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T. com. 8102, 17 mars 2026, n° 2026000404


Vérifier : T. com. 8102, 17 mars 2026, n° 2026000404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
2026000404
Lieu / cour
8102
Chambre
REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e22b6fcdc6046d47913b8f

Texte de la décision

5,015 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000404

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES

ORDONNANCE DU 17 MARS 2026

Après que la cause ait été débattue à l'audience du 03 mars 2026 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Juge des référés, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.

EN LA CAUSE DE :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 2] N° 479 438 715

Demanderesse ayant pour Avocat postulant Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM du Barreau d'ALBI, et pour Avocat plaidant Maître Lassaad CHELAM du Barreau de BOURGOIN JALLIEU

ET :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 4] N° 775 652 126

MMA IARD (SA) [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 4] N° 440 048 882

Défenderesses ayant pour Avocat Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, du Barreau de CASTRES

FAITS ET PROCEDURE

La société BARDE PROFILS est une société spécialisée dans le profilage de tôles pour l'enveloppe métallique de bâtiments.

La société [Localité 1] est un fournisseur d'équipements et machines pour le travail des plats, tôles, tubes et profilés.

En date du 22 octobre 2022 la société BARDE PROFILS a commandé une plieuse motorisée Fastech FMD 4215 Combi Fold et tous accessoires y liés pour le prix de 128 700 euros HT, soit 154 440 euros TTC.

Un acompte de 38 610 euros était versé le 07 octobre 2022, l'équipement était livré le 09 mai 2023 et le solde d'une facture en date du 03 avril 2023 était payé en date du 12 avril 2023.

Très peu de temps après sa livraison et mise en service, l'équipement a commencé à connaître des avaries, dérèglements, arrêts, messages d'erreur, divers dysfonctionnements perturbant la production.

Dès le 11 mai 2023 avait lieu la première intervention technique, puis d'autres de manière récurrente avec une périodicité mensuelle voire bimensuelle.

Lors de la dernière intervention du fournisseur, la société [Localité 1], ce dernier a communiqué une fiche d'intervention n°0078 du 13 mars 2024 dans laquelle il est écrit :

« Problème de redescente rapide du tablier (axe y).

Problème seulement présent lors du pliage de tôle 1,5 mm ép sur 4000 mm de large, d'acier galvanisé. D'après le fabricant cela est au-delà des capacités machine. C'est pour cela que le tablier retombe rapidement lors des plis pour ce type de tôle, car trop d'effort appliqué… »

Selon procès-verbal de constat en date du 19 mars 2024, la SCP [P] [O], Commissaires de Justice, dressait un état des dysfonctionnements.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 la société BARDE PROFILS a fait assigner la société [Localité 1] devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a désigné Monsieur [L] [H] en qualité d'expert judiciaire.

La société [Localité 1] a souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par contrat n° 147 188 063 une assurances responsabilité civile.

Suivant exploit d'huissier en date du 05 janvier 2026 la société [Localité 1] a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d'expertise.

SUR QUOI,

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne s'opposent pas à la demande de la société [Localité 1] sous les protestations et réserves d'usage, il convient de leur en donner acte.

Il convient donc de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et d'étendre aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les opérations d'expertise de Monsieur [L] [H].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Daniel ASTRUC, Juge des référés au Tribunal de Commerce de CASTRES, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile,

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,

Etendons les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [H] aux termes de l'ordonnance du 17 décembre 2024 aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD afin d'y surveiller leurs droits,

Déclarons communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les opérations d'expertise de Monsieur [L] [H],

Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par Monsieur le 17 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Maître Edouard LIBES, Greffier

Daniel ASTRUC, Juge des référés.

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