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T. com. 8201, 17 sept. 2025, n° 2024006727


Vérifier : T. com. 8201, 17 sept. 2025, n° 2024006727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2024006727
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
69e233fdcdc6046d47920fd9

Texte de la décision

24,537 caractères

17 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2024000124 Répertoire général 2024006727

SOCAMA OCCITANE (CAUM) C/ Monsieur [A] [Y]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

SOCIETE DE CAUTION, MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE, abréviativement « SOCAMA OCCITANE », Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane à capital variable régie par les dispositions du titre 1 er du livre V du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux sociétés de financement, immatriculée sous le Siret n° 780 112 603, ayant son siège [Adresse 1],

Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Espagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

Comparant et plaidant par Maître Elodie CIPIERE, membre de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.

Inscrite au rôle sous le numéro 2024006727.

Plaidée à l'audience du onze juin deux mille vingt-cinq,

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SARL BOULANGERIE [Y] et Fils, représentée par Monsieur [A] [Y], un prêt professionnel de 91 000 euros, au taux de 1,55 %, remboursable en 84 mensualités. Ce prêt était garanti par une caution solidaire de la société SOCAMA OCCITANE à hauteur de 100 % du montant emprunté.

Le même jour, Monsieur [A] [Y] s'est personnellement porté caution solidaire de la SARL BOULANGERIE [Y] & FILS à hauteur de 45 000 euros, dans la limite de 50 % des sommes restant dues, pendant 96 mois.

Par jugements rendus les 8 mars 2022 et 21 février 2023, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert le redressement judiciaire puis prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [Y] & Fils. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a valablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, lequel lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité en date du 29 mars 2024.

La société SOCAMA OCCITANE, en sa qualité de caution solidaire, a désintéressé la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 52 220,60 euros, conformément à une quittance subrogative en date du 18 septembre 2023. Elle entend dès lors exercer ses recours subrogatoires sur le fondement de l'article 2305 du Code civil.

Selon l'arrêté de compte arrêté au 8 octobre 2024, Monsieur [A] [Y], es qualitès de caution, demeure redevable envers la SOCAMA OCCITANE de la somme de 27 974,89 euros, correspondant à 50 % du solde restant dû.

Malgré plusieurs mises en demeure et de tentatives amiables, un apurement partiel de la créance, puis la caducité de l'accord au 10 août 2024, la SOCAMA OCCITANE n'a pu obtenir le paiement de sa créance.

Elle a donc assigné Monsieur [A] [Y] par acte du 18 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN, afin d'obtenir le règlement de sa créance.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [T] [G], Commissaire de Justice, en date du 18 novembre 2024, SOCAMA OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [A] [Y], d'avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'article 2305 du Code Civil ; Vu les pièces versées au débat ;

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à SOCAMA OCCITANE la somme 27 974.89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8/10/2024 et ce jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à SOCAMA OCCITANE la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce ;

CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens de l'instance.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Barry ZOUANIA représentant SOCAMA OCCITANE expose :

A) Sur la proportionnalité de l'engagement du 18 avril 2018 :
* En droit,

Monsieur [A] [Y] invoque une prétendue disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, en application de l'article L.332-1 du Code de la consommation. Il soutient, à tort, que la charge de la preuve incomberait au créancier.

La société demanderesse rappelle, à juste titre, que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. com. 13 sept. 2017, n°15-20.294, publié), il appartient à la caution de démontrer la disproportion manifeste de son engagement à ses capacités financières, au moment de la souscription. Le créancier n'a pas l'obligation de vérifier la véracité des déclarations fournies, sauf anomalies apparentes.

L'arrêt invoqué par Monsieur [A] [Y] (Cass. com. 13 mars 2024, n°22-19.900) est inopérant en l'espèce, celui-ci portant sur une fiche patrimoniale postérieure à l'acte de cautionnement, tandis que les pièces ici produites datent de la période précédant l'engagement contesté.

En conséquence, la preuve d'une disproportion manifeste au sens de l'article L.332-1 du Code de la consommation n'est pas rapportée
* En fait,

Monsieur [A] [Y] fait valoir qu'au moment de la souscription de son engagement en qualité de caution solidaire, il percevait un revenu mensuel de 1 456 euros, supportait un loyer mensuel de 850 euros, et assumait la charge de son fils [P]. Il affirme ne détenir aucun avoir bancaire ni patrimoine immobilier à cette date.

Cependant, il résulte des éléments produits aux débats, que Monsieur [A] [Y] déclarait des revenus oscillants entre 12 000 euros et 32 000 euros par an, sans prise en compte des revenus de son épouse. Un relevé bancaire de mars 2018 fait apparaître un solde créditeur supérieur à 9 000 euros, et une épargne de 2 684,54 euros était détenue au 31 décembre 2024. Par ailleurs, les enfants mentionnés comme étant à sa charge étaient tous majeurs à la date de l'engagement (nés en 1991, 1993 et 1998) et aucune pièce justificative ne vient établir leur dépendance financière effective à cette époque.

B) Sur la faculté de la caution de faire face à son engagement à la date de l'assignation le 18/11/2024 :
* En droit,

Conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, la caution est tenue à exécution de son engagement dans les limites convenues, sauf preuve contraire justifiant d'un empêchement sérieux ou d'une situation financière insurmontable.

En l'espèce, les éléments bancaires et financiers produits établissent que Monsieur [A] [Y] dispose d'une capacité contributive lui permettant de faire face partiellement à son obligation. Dès lors, aucune impossibilité manifeste de paiement n'est caractérisée.
* En fait,

La société SOCAMA OCCITANE a assigné Monsieur [A] [Y] le 18 novembre 2024 en paiement de la somme principale de 27 974,89 euros, correspondant au solde dû en qualité de caution dans les limites de son engagement. À cette date, Monsieur [A] [Y] disposait encore d'un solde bancaire créditeur de 4 619 euros et d'une épargne complémentaire de 2 200,54 euros, soit une capacité de paiement globale de près de 7 000 euros.

C) Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du Code civil :
* En droit,

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur lorsqu'il est dans une situation financière difficile. Cette faculté est appréciée souverainement par le juge à la lumière des justificatifs fournis.

En l'espèce, Monsieur [A] [Y] ne produit aucun élément récent établissant des difficultés financières sérieuses et durables. En l'absence de preuve de l'état de nécessité requis par le texte, la demande de délais de paiement ne saurait prospérer.

Pour les mêmes motifs, la demande d'écarter l'exécution provisoire de droit ne peut être accueillie.
* En fait,

Monsieur [A] [Y] sollicite des délais de paiement au titre de sa situation financière. Toutefois, il ne produit aucun document récent permettant d'évaluer sa situation actuelle. Le seul avis d'imposition versé aux débats est celui de l'année 2018 portant sur les revenus de 2017. À l'inverse, les pièces adverses démontrent qu'il dispose d'une épargne mobilisable de près de 7 000 euros.

Maître Barry ZOUANIA pour SOCAMA OCCITANE demande donc au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'article 2305 du Code Civil ; Vu les pièces versées au débat ;

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à SOCAMA OCCITANE la somme 27 974.89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et ce jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à SOCAMA OCCITANE la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce ;

CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens de l'instance.

Défendeur :

Maître Elodie CIPIERE, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI représentant Monsieur [A] [Y], expose :

A) Sur la disproportion de l'acte de cautionnement du 18 avril 2018 :
* En droit,

Conformément à l'article L.332-1 du Code de la Consommation, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf à démontrer qu'au moment de l'appel en paiement, le patrimoine de la caution permet de faire face à son obligation.

En application de l'article 2298 du Code civil, la caution peut également opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette principale, y compris celles relatives à la disproportion ou au manquement aux obligations précontractuelles du prêteur initial (en l'occurrence, la Banque Populaire Occitane).

La société SOCOMA agit en qualité de cofidéjusseur, subrogée dans les droits de la Banque Populaire, et soumise à ce titre aux mêmes exceptions que Monsieur [A] [Y] aurait pu opposer au créancier initial, en vertu de l'article 1346-5 du Code civil.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale. 13 mars 2024, n°22-19900) que le créancier a l'obligation de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement. Il ne peut se prévaloir de déclarations ou de documents établis postérieurement à l'engagement. En l'espèce, non seulement la fiche de renseignement est postérieure, mais elle semble également inexistante. La banque n'a donc pas respecté ses obligations de vérification.

Monsieur [A] [Y] rapporte ainsi la preuve de la disproportion manifeste entre son engagement et sa situation financière au moment de la signature. Il appartenait alors à la société SOCAMA de démontrer qu'au jour de l'appel en paiement, la situation patrimoniale de Monsieur [A] [Y] lui permettait de faire face à son engagement, ce qu'elle ne fait pas. Aucun bien immobilier, ni épargne suffisante n'est aujourd'hui établi.
* En fait,

Monsieur [A] [Y] a souscrit, le 18 avril 2018, un engagement de caution solidaire à hauteur de 45 000 euros au profit de la Banque Populaire Occitane pour garantir les engagements de la société Boulangerie [Y] et Fils.

À cette date, il percevait un revenu mensuel d'environ 1 150 euros en qualité de gérant de la société BOULANGERIE [Y] ET FILS, soit un revenu annuel de 13 800 euros, ce qu'il établit par un avis. Il supportait un loyer mensuel de 850 euros et déclarait avoir à charge son fils [P]. Il ne détenait aucun bien immobilier ni épargne significative, ses livrets (CASDEN et livret développement durable) affichant des soldes nuls ou symboliques (respectivement 0 euros et 11,18 euros). Ses comptes étaient ouverts dans les livres de la Banque Populaire Occitane, ce qui rendait sa situation financière accessible et connue du créancier.

Il détenait également des parts sociales dans deux sociétés (BOULANGERIE [Y] ET FILS pour 4 000 euros et [Y] ET CIE pour 8 000 euros), sociétés depuis lors disparues. Aucun autre actif notable n'est établi. Monsieur [A] [Y] indique également que la fiche de renseignements patrimoniaux habituellement demandée par les établissements bancaires avant la souscription d'un engagement n'a pas été produite en l'espèce.

B) Sur la capacité de Monsieur [A] [Y] à faire face à son engagement au moment de l'assignation :
* En droit :

Conformément à l'article L.332-1 du Code de la consommation, même en cas de disproportion manifeste lors de la conclusion du cautionnement, le créancier peut se prévaloir de l'engagement si, au moment de l'appel, le patrimoine de la caution permet d'y faire face.

Or, il ressort des éléments produits que Monsieur [A] [Y] ne dispose, à la date de l'assignation, d'aucun actif immobilier et que sa trésorerie est insuffisante pour faire face à un appel de plus de 27 000 euros. La condition d'exception posée par l'article L.332-1 n'est donc pas remplie. Monsieur [A] [Y] est dès lors fondé à opposer l'inopposabilité de son engagement de caution.

De plus, en sa qualité de cofidéjusseur, la société SOCAMA ne saurait se placer dans une position plus favorable que le créancier initial, et doit subir les mêmes exceptions qui pourraient être opposées à la Banque Populaire, conformément à l'article 1346-5 du Code civil.
* En fait,

La société SOCAMA a assigné Monsieur [A] [Y] le 18 novembre 2024 en paiement d'un solde de 27 974,89 euros. À cette date, Monsieur [A] [Y] disposait d'une épargne globale de 4 500 euros environ, et supportait des charges mensuelles supérieures à 2 000 euros, notamment liées à son logement et à d'autres engagements financiers.

C) Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du Code civil :
* En droit,

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur. En l'espèce, Monsieur [A] [Y] démontre qu'il dispose de ressources limitées et d'une situation budgétaire contrainte.

Dans ce contexte, la demande de délais de paiement est fondée, à titre subsidiaire, et il conviendrait d'accorder un échéancier sur deux années. Il est également demandé que les paiements effectués soient imputés en priorité sur le capital, conformément à la jurisprudence protectrice du débiteur de bonne foi.
* En fait,

À supposer que le Tribunal ne retienne pas la disproportion, Monsieur [A] [Y] sollicite à titre subsidiaire un délai de grâce de deux années. Il justifie de l'absence de tout patrimoine immobilier, de faibles avoirs (épargne et comptes confondus), d'un niveau de charges élevé et d'une situation financière objectivement fragile, ce que la société SOCAMA ne conteste pas sur le fond.

D) Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
* En droit et en fait,

Monsieur [A] [Y] sollicite la condamnation de la société SOCAMA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au regard des frais exposés pour sa défense, ainsi que la charge des dépens.

En cas de condamnation, il est également demandé de ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire, celle-ci risquant d'aggraver irrémédiablement la situation financière de Monsieur [A] [Y], ce qui est justifié par les pièces au dossier.

Maître Elodie CIPIERE, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, pour Monsieur [A] [Y], demande donc au Tribunal de :

Vu les articles 1346-5, 1343-5, et 2298 du Code Civil, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence,

JUGER que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [A] [Y] le 11 avril 2018 ne peut être invoqué par la SOCAMA pour solliciter sa condamnation du fait du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution eu égard à sa situation au jour de la signature de l'acte et à l'absence de fiche de renseignement ;

DEBOUTER en conséquence la société SOCAMA de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société SOCAMA au paiement de la somme de 3.400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des mensualités indument perçues d'août 2023 à janvier 2025 ;

CONDAMNER la société SOCAMA au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

ECARTER l'exécution provisoire dans l'hypothèse où Monsieur [A] [Y] n'obtiendrait pas satisfaction ;

ORDONNER l'exécution provisoire si le Tribunal satisfait à la demande de Monsieur [Y].

L'affaire a été mise en délibéré au 17septembre 2025 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la proportionnalité de l'engagement de caution souscrit le 18 avril 2018 :

Aux termes de l'article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique si, au jour de sa souscription, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si son patrimoine au jour de l'appel permet d'y faire face.

Il appartient à la caution d'établir la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion. En l'espèce, Monsieur [Y] soutient que l'acte de cautionnement qu'il a signé le 18 avril 2018 au bénéfice de la Banque Populaire Occitane, pour un montant de 45 000 euros, était manifestement disproportionné à ses ressources.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] percevait, à cette date, un revenu mensuel oscillant entre 1 150 euros et 1 456 euros en qualité de gérant de la SARL [Y] ET FILS. Il assumait un loyer mensuel de 850 euros, avait un enfant à charge, ne possédait aucun bien immobilier et ses livrets d'épargne affichaient un solde cumulé inférieur à 12 euros. L'ensemble de ses comptes bancaires, domiciliés auprès de la Banque Populaire Occitane, attestaient également d'une absence d'épargne et de revenus d'appoint.

La seule déclaration patrimoniale faisait état de parts sociales dans deux sociétés (BOULANGERIE [Y] ET FILS et [Y] ET CIE) pour un montant cumulé de 12 000 euros, lesquelles ont, depuis lors, disparu. Aucune fiche de renseignements signée préalablement à l'engagement n'a été produite, et aucune vérification sérieuse de la solvabilité de la caution par la banque ne ressort du dossier.

La société SOCAMA, subrogée dans les droits de la Banque Populaire, ne peut se prévaloir d'un engagement dont la disproportion manifeste est établie par la caution et non sérieusement contestée. La défense de la SOCAMA, selon laquelle les revenus de Monsieur [Y] s'établiraient entre 12 000 euros et 32 000 euros annuels, n'est pas étayée par des pièces précises, et ne permet pas d'infirmer les justificatifs fiscaux produits par la caution pour l'année 2018.

Dès lors, il y a lieu de juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.
* Sur la faculté de Monsieur [Y] de faire face à son engagement à la date de l'assignation :

Conformément à l'article L. 332-1 précité, le créancier professionnel peut se prévaloir de l'engagement de caution manifestement disproportionné uniquement s'il établit qu'au moment de l'appel en paiement, la caution dispose d'un patrimoine suffisant pour y faire face.

La société SOCAMA ne produit aucun élément démontrant que Monsieur [Y] aurait vu sa situation financière s'améliorer au point de pouvoir honorer un engagement de 27 974,89 euros au moment de l'assignation. Les comptes produits indiquent un solde global d'environ 4 500 euros, loyer inchangé, charges constantes et absence de tout patrimoine immobilier.

Il n'existe donc aucun élément permettant de considérer que le patrimoine de Monsieur [Y] au jour de l'assignation permettait de faire face à son obligation de caution. La société SOCAMA, qui supporte la charge de cette preuve, ne l'a pas rapportée.

La société SOCAMA ne peut se prévaloir de l'engagement de caution manifestement disproportionné à la date de l'assignation le 18 novembre 2024.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société SOCAMA de sa demande de règlement de la somme 27 974.89 euros par Monsieur [Y].
* Sur la demande reconventionnelle du remboursement de la somme de 3 400 euros :

Le premier juin 2023, Monsieur [A] [Y] acceptais un échéancier en ces termes :

« Je reconnais être débiteur de la banque de la somme de 28 904,50 euros et accepte l'échéancier proposé. »

A savoir le montant de la créance 28 904,50 euros ainsi que des mensualités de 200 euros chacune du 10 août 2023 au 10 août 2024 inclus.

« Sachant que cet accord d'échéancier ne soldera pas votre créance, dans 12 mois il conviendra de nous faire parvenir un règlement soldant en principal et intérêts la créance ou à défaut d'augmenter de manière significative vos mensualités. »

A compter du mois d'août 2023, Monsieur [A] [Y] a réglé 17 échéances de 200 euros, soit la somme de 3 400 euros.

Monsieur [Y] demande reconventionnellement le remboursement de cette somme.

Dans sa mise en demeure du 07 août 2024, la SOCAMA OCCITANE indique bien que « l'échéancier mis en place était temporaire afin de vous permettre de trouver une solution de règlement définitif. »

L'acte de signification de la présente procédure, datée du 18 novembre 2024, tient compte de ces règlements réalisés en parfait accord avec Monsieur [Y].

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Dès lors, le Tribunal ne peut que constater l'accord sur l'échéancier provisoire signé par Monsieur [Y] le premier juin 2023.

Il y a lieu de débouter Monsieur [A] [Y] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 3 400 euros.
* Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du Code civil :

À titre subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, au cas où le tribunal retiendrait la validité de son engagement de caution. Il invoque une situation financière extrêmement fragile, des charges mensuelles supérieures à 2 000 euros et l'absence d'actifs disponibles.

La société SOCAMA, quant à elle, conteste cette demande en l'absence de jugement condamnant Monsieur [Y] à paiement, maintenant que l'engagement serait, selon elle, valable.

Toutefois, eu égard à ce qui précède, et à l'inopposabilité de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, qui devient sans objet.
* Sur l'article 700 et les dépens :

Le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront à la charge de la SOCAMA OCCITANE.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

JUGE que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [A] [Y] le 11 avril 2018 ne peut être invoqué par la SOCAMA pour solliciter sa condamnation du fait du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution eu égard à sa situation au jour de la signature de l'acte ainsi qu'au jour de l'assignation ;

DEBOUTE en conséquence la société SOCAMA de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 3 400 euros ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SOCAMA aux entiers dépens de l'instance.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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