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T. com. 8201, 6 mai 2025, n° 2025002524


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Date
06/05/2025
Numéro
2025002524
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e241c3cdc6046d479366a8

Texte de la décision

2,945 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 06/05/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002524 2025000326

[H] [T], [S], [Q]

Dossier : PC/08597

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 06/05/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Alain PECOU

Juge
: Monsieur [Q] CAMINEL

Juge
: Monsieur Claude ROUALDES

Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux
(1)

débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 06/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 22/10/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

[H] [T], [S], [Q] [Adresse 1]

Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [A] & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [A], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;

Monsieur [H] [T], [S], [Q] ne comparait pas ni personne pour lui ;

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;

La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où il subsiste un véhicule à détruire.

Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de la SELARL M.J. [A] & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [A] et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 mois, à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 mois, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[H] [T], [S], [Q] [Adresse 1]

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 09/09/2025 à 11 heures:

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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