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T. com. 8201, 2 sept. 2025, n° 2025002736


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Date
02/09/2025
Numéro
2025002736
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e2442ccdc6046d47939c3d

Texte de la décision

3,802 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 02/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002736 2025000369

LE CHALET A KEBAB (SARL)

Dossier : PC/08693

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Jean [S] PICCIN

Juge
: Monsieur Jackie COURMONT

Juge
: Monsieur [P] ALVES

Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé, dont l'avis a été sollicité,

Le juge commissaire entendu en son rapport, lu à l'audience,

Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [S] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

LE CHALET A KEBAB (SARL) [Adresse 1] B 822 457 404 - 2016 B 494

Avec période d'observation de 6 mois.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, LE CHALET A KEBAB (SARL) comparait en la personne de son gérant, Monsieur [L] [G], entendu;

Maître [P] [Q] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [Q] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et expose :

Le solde bancaire est créditeur de 2 282, 93 € au 05 août 2025,

Monsieur [L] [G] n'a pas tenu d'évolution notable depuis l'ouverture de la procédure.

Aucune créance impayée au visa de l'article L622-17 du Code de commerce n'a été déplorée à ce jour, ce dont a également pu attester le débiteur.

En dépit d'une conjoncture toujours défavorable et notamment d'une inflation galopante sur les matières premières, Monsieur [L] [G] parvient à maîtriser ses charges et à préserver sa marge. Seul le chiffre d'affaires demeure perfectible.

Toutefois, Monsieur [L] [G] devra être attentif à sa marge, qui demeure encore largement perfectible, et accentue inutilement les tensions de trésorerie en période creuse d'activité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que LE CHALET A KEBAB (SARL) et Maître [P] [Q] sollicitent la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04/03/2026 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 04/03/2026 dans la procédure ouverte à l'encontre de :

LE CHALET A KEBAB (SARL) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 20/01/2026 à 10 H et que le présent jugement tient lieu de convocation.

Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d'un compte de résultat sur la période écoulée -d'un prévisionnel d'exploitation -de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité -du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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