T. com. 8201, 30 sept. 2025, n° 2025002776
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 30/09/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002776 2025000074
MBI (SARL)
Dossier : PC/08839
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 30/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 24/04/2025 :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence SIMEON, avocate à MONTAUBAN, loco Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER AVOCATS, à TOULOUSE.
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
MBI (SARL) [Adresse 2]
B 801 950 908 - 2014 B 226
et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Maître Florence SIMEON, comparaissant et plaidant pour BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Localité 1] confirme les termes de l'assignation et expose que MBI (SARL) entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 801 950 908, a pour activité des sociétés holding. Elle a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Par acte notarié en date du 17/06/2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société un prêt EQUIPEMENT n°07083636, d'un montant de 1 500 000 € pour une durée initiale de 180 mois, moyennant un taux fixe de 3,1 % l'an, ayant pour l'objet l'achat de locaux professionnels avec parkings sis [Adresse 3].
La société ayant cessé d'honorer ses échéances à compter du mois d'octobre 2022 et n'ayant pas répondu à la mise en demeure, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 03/04/2023.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a pratiqué une saisie sur les loyers perçus par la société et a pu recouvrer des sommes au 30/08/2023, 30/10/2023 et 20/12/2023.
Cette procédure de saisie a été mise fin début 2024 dans l'attente de la cession de l'immeuble qui devait faire l'objet d'un acte notarié le 21/03/2024.
Néanmoins ladite cession n'a pas eu lieu.
Ainsi par courrier du 19/08/2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la société de lui régler les sommes de 894 153, 25 € outre intérêts pour mémoire au titre du prêt n°07083636 et 139, 42 € au titre du solde débiteur du compte professionnel. Soit la somme totale de 894 292, 67 € outre mémoire.
Cette mise en demeure est restée lettre morte.
De plus, la saisie des loyers diligentée le 16/10/2024 a été infructueuse.
Selon décompte au 02/12/2024, la société reste redevable envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 901 049, 62 € outre intérêts.
Que MBI ( SARL ) est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Localité 1] fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre cette société ;
Maître Florence SIMEON conclut, et sollicite du Tribunal de céans de :
CONSTATER que la BANQUE POPULAIE OCCITANE est titulaire d'une créance exigible sur la société MBI (SARL) ;
CONSTATER que la société ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ;
JUGER, en conséquence, que la société se trouve en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que le redressement de la société apparaît manifestement impossible ;
PRONONCER l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ;
En toute hypothèse,
FIXER les entiers dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective à intervenir.
La société MBI (SARL) par assignation délivrée non à personne le 24/04/2025, ne comparait pas ni personne pour elle ;
Lors de l'audience du 24/06/2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30/09/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la société MBI ( SARL ) est redevable envers BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Localité 1] d'une somme d'un montant 901 049, 62 € outre intérêts ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la société MBI (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 24/04/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
MBI (SARL) [Adresse 2]
B 801 950 908 - 2014 B 226
ayant pour activité :
Acquisition soit directe par voie d'achat soit indirecte par prise de participation dans toutes autres sociétés de même objet, la prise à bail, location, administration, gestion et disposition de tous biens et droits immobiliers tant à usage d'habitation qu'à usage commercial ou professionnel.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 24/04/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jérôme MACABEO Juge commissaire suppléant : Alain PECOU
Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [R] [Adresse 4]
Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 25/11/2025 à 10 H 00 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ;
Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne :
SELARL [U] [V] prise en la personne de Maître [U] [V] [Adresse 5]
[Localité 2]
pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [U] [V] prise en la personne de Maître [U] [V], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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