T. com. 8201, 8 juill. 2025, n° 2025002983
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION du 08/07/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002983 2025000412
FRUTINA SASU (SAS)
Dossier : PC/08736
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 08/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean Louis PICCIN
Juge : Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 08/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 13/05/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
FRUTINA SASU (SAS) [Adresse 1]
RCS MONTAUBAN B 802 327 676 - 2014 B 267
et a ouvert une période d'observation jusqu'au 13/11/2025 avec une comparution intermédiaire à l'audience de Chambre du Conseil du 08/07/2025 ;
Régulièrement convoqué pour cette audience, Monsieur [D] [J] a comparu en personne en sa qualité de Président de la SAS FRUTINA, assisté de Maître Stéphane BESSOU, entendus, lesquels sollicitent la poursuite de la période d'observation ; ils indiquent que la modification sur l'INPI est en cours par le comptable ;
La SELARL M.J [I] & associés comparaissant en la personne de Maître [B] [I], donne lecture de son rapport, et expose que le dirigeant de l'entreprise devra mettre de l'ordre dans l'organisation administrative de la société en matière d'assurance, de comptabilité et de formalités, notamment le changement d'objet social ;
Maître [I] en l'état actuel de la procédure, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation;
Le Ministère Public entendu en son avis lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SELARL M.J. [I] & associés prise en la personne de Maître [B] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire et la SAS FRUTINA sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
Il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce,
d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13/11/2025 avec une comparution intermédiaire à l'audience de Chambre du Conseil du 28/10/2025 ;
Lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis favorables du Ministère Public et du juge commissaire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'égard de :
FRUTINA SASU (SAS) [Adresse 1] RCS MONTAUBAN B 802 327 676 - 2014 B 267
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 28 OCTOBRE 2025 à 10 heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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