T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025003518
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 24/06/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003518 2025000514
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08622
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [W] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
LE CAFE [Localité 1] DE L'AVENUE (SARL) [Adresse 2] 100 231 - 2008 B 278
Vu la requête présentée par Maître [K] [U] comparaissant pour la SELARL [G] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Monsieur [Q] [Y] [C], régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car l'acte de cession de la licence IV est en cours de régularisation de telle sorte que la procédure n'est pas encore en état d'être clôturée ;
Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL [G] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 3]
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 30/09/2025 à 11 H ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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