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T. com. 8201, 23 sept. 2025, n° 2025003549


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Date
23/09/2025
Numéro
2025003549
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e24faacdc6046d479494e1

Texte de la décision

3,819 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 23/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003549 2025000535

PLUS OU MOINS (SARL)

Dossier : PC/08651

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: Florent DUCRUET

Juge
: Claude ROUALDES

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite ;

Jugement prononcé publiquement le 23/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 14/01/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

PLUS OU MOINS (SARL) [Adresse 1] B 878 312 024 - 2019 B 625

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, PLUS OU MOINS (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [A] [E] en présence de Madame [Y] [U], salariée, entendus ;

Maître [D] [C] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [C] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique que le compte ouvert au CIC présente un solde créditeur de 42 283, 01 € au 19/08/2025, signe que la période estivale s'est avérée correcte.

Monsieur [A] [E] a pu attester de l'absence de dettes nouvelles au cours de la période d'observation et aucune créance impayée relevant des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance de l'Etude.

De plus, que le projet de plan présenté qui prévoit le remboursement du passif sur une durée de 9 ans par des échéances constantes, apparaît bien utopique à ce stade, c'est pourquoi Maître [D] [C] ne peut être émettre qu'un avis défavorable à la consultation des créanciers sur les modalités d'apurement du passif envisagées.

Monsieur [A] [E] a également été invité à lancer au plus vite les restructurations envisagées qui se résument ainsi à la suppression du poste de son père, au non renouvellement du bail précaire, au développement d'une activité de traiteur pour pallier la baisse d'activité d'activité sur les mois de novembre et de janvier à mars.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Maître [D] [C] et Monsieur [A] [E] sollicitent la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14/01/206.

Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de : PLUS OU MOINS (SARL) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 02/12/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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