T. com. 8201, 25 nov. 2025, n° 2025003706
Vérifier : T. com. 8201, 25 nov. 2025, n° 2025003706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 25/11/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003706 2025000559
SARL [Localité 1] IMPRESSION (SARL)
Dossier : PC/08674
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean [Q] PICCIN
Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Juge
: [I] ALVES
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation au vue de la consultation des créanciers ;
Jugement prononcé publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [Q] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] 387 542 046 - 92 B 175
Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 25/11/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, SARL [Localité 1] IMPRESSION (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [O] [V], entendu ;
Maître [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire comparait en la personne pour la SELARL [Y] & ASSOCIES, entendu, donne lecture de son rapport et indique que Monsieur [O] [V] a attesté l'absence de nouvelles dettes générées au visa des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce, aucune alerte n'ayant été déplorée en ce sens à ce jour.
Que le projet de plan déposé prévoit un apurement du passif à 100 %, le PCE étant quant à lui repris selon ses modalités contractuelles.
Monsieur [O] [V] souhaiterait également un moratoire de 6 mois pour pouvoir régler la créance super privilégiée de l'AGS, demande dont il devra prendre seule l'initiative.
Au regard d'une rentabilité retrouvée et d'une trésorerie confortable, Maître [I] [Y] sollicite l'autorisation de consulter les créanciers sur le projet de plan dont il s'agit ;
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître [I] [Y] et Monsieur [O] [V], sollicitent la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu'il convient de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre de Conseil le 03/02/2026 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :
SARL [Localité 1] IMPRESSION (SARL) [Adresse 3]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 03/02/2026 à 10H00 afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.