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T. com. 8201, 9 sept. 2025, n° 2025003791


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Date
09/09/2025
Numéro
2025003791
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Id
69e25420cdc6046d4794e3e4

Texte de la décision

5,386 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION PROCEDURE DE SAUVEGARDE du 09/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003791 2025000606

ESPACE CUISINES ET BAINS MORE (SARL)

Dossier : PC/08768

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Alain PECOU

Juge
: Jérôme MACABEO

Juge
: Pascal STANDAERT

Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son avis lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

ESPACE CUISINES ET BAINS MORE (SARL) [Adresse 1]

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 09/09/2025.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, ESPACE CUISINES ET BAINS MORE (SARL) comparait en la personne de sa Présidente, Madame [N] [Q] épouse [W], entendue, as sistée de Maître Virginie NEBOT, avocate.

Maître [K] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, comparait en personne pour la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES entendu, expose son rapport :

La gérante envisage de mettre en place un deuxième plan de licenciement.

Le bail du local de stockage a d'ores et déjà été résilié.

Le parc de véhicules est également en cours de révision.

C'est le site d'[Localité 1] qui génère la perte comptable (coût de l'ancienne structure et de la restructuration) dont le groupe entend se séparer.

Il y aurait à terme un projet de TUP d'ESPACE CUISINES MORE à TELE MENAGER MORE pour réduire les coûts de fonctionnement des différentes entités (notamment administratifs et comptables).

Maître [G] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire, comparait en personne pour la SELARL AJILINK [A], entendu, expose son rapport :

L'origine des difficultés réside essentiellement dans le caractère structurellement déficitaire de l'activité de la filiale ESPACE CUISINES ET BAINS MORE sur les trois derniers exercices en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires qui ne permet pas de faire face aux charges fixes notamment la masse salariale et l'absence de cash flow pour financer la dette senior.

Le passif déclaré s'élève déclaré sur la demande d'ouverture de sauvegarde à 127K€.

La trésorerie de la société s'élève à 30K€ au 03/09/2025 sur un compte ouvert à la banque judiciaire DELUBAC, après règlement des salaires d'août et des charges sociales en juillet.

La SARL ESPACE CUISINES ET BAINS MORE prévoit de réorganiser son activité en la concentrant sur le site le plus efficace (site de [Localité 2]). Est donc prévu une cessation d'activité du site d'[Localité 1] qui aura pour conséquence de procéder au licenciement de son unique salarié. Cette restructuration permettrait de recentrer la SARL ESPACE CUISINE ET BAINS MORE sur son site le plus actif tout en réduisant ces charges pour retrouver son équilibre.

La prise en charge des indemnités de licenciement (25K€) par l'AGS est un point clef pour garantir à la SARL ESPACE CUISINE ET BAINS MORE de disposer d'une trésorerie suffisante au financement de sa poursuite d'activité.

Attente de réception des budgets prévisionnels sur les six prochains mois.

Sous réserve de la communication d'un budget prévisionnel de trésorerie positif, l'administrateur judiciaire est favorable à la poursuite d'activité et préconise une restructuration rapide afin de retrouver une activité profitable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Maître [G] [A] membre de la SELARL AJILINK [A] et Maître [K] [R], membre de la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES sollicitent la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de :

ESPACE CUISINES ET BAINS MORE (SARL) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 04/11/2025 à 08H30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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