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T. com. 8201, 21 oct. 2025, n° 2025003798


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Date
21/10/2025
Numéro
2025003798
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e254a6cdc6046d4794eccc

Texte de la décision

4,133 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 21/10/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003798 2025000613

BLUE SKY GROUPE (SAS)

Dossier : PC/08683

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge : Claude ROUALDES
Juge
: Pascal STANDAERT

Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la procédure en vue de la consultation des créanciers.

Jugement prononcé publiquement le 21/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

BLUE SKY GROUPE (SAS) [Adresse 1] B 891 246 191 - 2024 B 161

Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 21/10/2025 ;

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 21/10/2025, BLUE SKY GROUPE (SAS) comparait en la personne de son Président, Monsieur [Q] [X], entendu, sollicite la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;

Maître [J] [P] ès qualités de mandataire judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [P] & ASSOCIES donne lecture de son rapport et sollicite la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;

Maître [V] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire comparait en personne pour la SELARL APEX AJ, donne lecture de son rapport et indique que le passif est très largement constitué de créances intragroupes pour lesquelles des abandons avec clause de retour à meilleure fortune doivent être transmis.

Sous cette réserve, un plan progressif pourrait être proposé aux créanciers, le temps pour la société de finaliser ses contentieux en cours, qui pourraient lui permettre d'encaisser des sommes importantes ;

Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Maître [V] [T], Maître [J] [P] et Monsieur [Q] [X] sollicitent la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu'il convient de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre de Conseil le 27/01/2026 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu le rapport du juge commissaire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :

BLUE SKY GROUPE (SAS) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 27/01/2026 à 10H00 afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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