T. com. 8201, 30 sept. 2025, n° 2025003841
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 30/09/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003841 2025000620
ISA-TRANS (SARL)
Dossier : PC/08772
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean Louis PICCIN
Juge : Jackie COURMONT
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Jugement prononcé publiquement le 30/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
ISA-TRANS (SARL) [Adresse 1]
Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 30/09/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, ISA-TRANS ( SARL ) comparait en la personne de son gérant Monsieur [Q] [N], assisté de Maître Louis LACAMP, avocat, entendus sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
Monsieur [V] [J], représentant des salariés, comparait en personne, entendu ;
Maître [S] [B] ès qualités de mandataire judiciaire, comparait en personne pour la SELARL MJ [B] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Maître [Y] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, comparait en personne pour la SELARL APEX AJ donne lecture de son rapport et indique que nombre de demandes ont trouvé réponse.
L'opacité, déplorée lors de la 1 ère audience, n'est plus, elle laisse, néanmoins la place à des flux d'une complexité réelle.
Ainsi (et en dépit des efforts du dirigeant et de son conseil), les questions attachées à certains flux demeurent. Pour cette raison et pour purger ce sujet, l'Etude va solliciter de Monsieur le Juge Commissaire la désignation d'un technicien chargé des missions suivantes :
* vérifier que les flux devant revenir à la SARL ISA-TRANS qu'ils soient issus de l'exploitation ou de cession d'actifs, lui sont bien revenus, et si tel n'est pas le cas, identifier leur bénéficiaire et/ou la raison de leur absence,
* préciser le motif juridique de ces flux
* établir la date de cessation des paiements, crainte, au regard du volume de dettes constaté à fin mars 2025, bien antérieure et à celle du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, et à celle fixée dans le jugement d'ouverture.
Par ailleurs, il sera nécessaire que le dirigeant établisse, en perspective de la prochaine audience et ce, avec son expert comptable un dossier prévisionnel complet, tel que décrit infra.
Celui-ci devra également faire établir une situation comptable intermédiaire à fin octobre 2025 avec un état des stocks et des actifs immobilisés mis à jour.
Ces pièces devront être transmises à l'Etude au plus tard 15 jours avant l'audience en Chambre du conseil ou devant Monsieur le Juge Commissaire.
Maître [Y] [C] sollicite la poursuite de la période d'observation et un rappel de l'affaire à deux mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître [S] [B], ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [Y] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
Monsieur [Q] [N], assisté de son avocat, sollicitent également la poursuite de la période d'observation;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
ISA-TRANS (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 09/12/2025 à 10 H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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