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T. com. 8201, 9 sept. 2025, n° 2025004040


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Date
09/09/2025
Numéro
2025004040
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e257b4cdc6046d4795220e

Texte de la décision

3,301 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 09/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004040 2025000668

SCI KARAL (SCI)

Dossier : PC/08029

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: Pascal STANDAERT

Juge
: Jérôme MACABEO

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 22/03/2022, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

SCI KARAL (SCI) [Adresse 1] D 501 036 990 - 2007 D 352

Maître [W] [N] comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [N] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;

La SCI KARAL régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ;

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;

La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où il subsiste toujours un actif immobilier à réaliser ;

Qu'en effet, il a été sollicité de Monsieur le Juge Commissaire qu'il ordonne la vente aux enchères publiques du bien. L'affaire a été évoquée plusieurs fois et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 octobre prochain ;

Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [N] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

SCI KARAL (SCI) [Adresse 1]

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 08/09/2026 à 11H ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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