T. com. 8201, 2 sept. 2025, n° 2025004717
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 02/09/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004717 2025000730
[V] [R]
Dossier : PC/08812
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré :
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par assignation en date du 12/08/2025,
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) [Adresse 1] [Localité 1] A 900 135 583 - 2021 A 562
Représentée par Madame [Q] [J], rédactrice juridique, munie d'un pouvoir.
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
[V] [R] Chemin de Loyle Bât.C Porte 18 [Localité 2] A 900 135 583 - 2021 A 562
et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Madame [Q] [J] comparaissant pour LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) confirme les termes de son assignation et expose que Monsieur [R] [V] est débiteur de LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) pour la somme de 63 791, 57 € qui se décompose comme suit :
* 36 594,40 € au titre des cotisations personnelles 2023 à 2025,
* 24 300, 86 € au titre des cotisations salariées du 3 ème trimestre 2022 au 3 ème trimestre 2024 dont 13 399, 65 € au titre du précompte salarial,
* 2 896, 31 € de majorations,
Il apparaît opportun de préciser que Monsieur [R] [V] n'a pas retourné ses déclarations de revenus professionnels depuis 2022 et est donc en taxation provisoire ;
Malgré les lettres de rappel et les mises en demeure, Monsieur [R] [V] ne s'étant pas acquitté de ses dettes, LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) a procédé à la mise en recouvrement forcé des cotisations par voie de contraintes ;
Toutes les voies d'exécution diligentées à l'encontre de Monsieur [R] [V] se sont révélées infructueuses ;
Il convient de préciser que Monsieur [R] [V] a fait l'objet d'un redressement suite à un contrôle diligenté par l'inspection du travail susceptible d'affecter la créance de LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) ;
Monsieur [R] [V] ne peut ignorer le montant de sa dette car il a reçu des rappels, des mises en demeure et des contraintes ;
Il ne réagit cependant pas aux différentes procédures que LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) a été contrainte d'engager à son encontre et il ne fait preuve d'aucune diligence pour régulariser sa situation ;
Que Monsieur [R] [V] est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre cette société ;
Madame [Q] [J] sollicite du Tribunal de céans de constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [R] [V] et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure liquidation judiciaire ;
Monsieur [R] [V] par assignation délivrée non à personne le 12/08/2025, ne comparait pas ni personne pour lui;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [R] [V] est redevable envers LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD (MSA MPN) d'une somme d'un montant de 63 791, 57 € ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que [V] [R] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 12/08/2025.
Attendu qu'il résulte des informations recueillis sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[V] [R] Chemin de Loyle Bât.C Porte 18 [Localité 2] A 900 135 583 - 2021 A 562
ayant pour activité : Entretien de parcs et jardins, taille d'arbres, tous travaux agricoles.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/08/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Alain PECOU
Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 03/03/2026 à 11 Heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Fixe à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne SELARL [U] [A] prise en la personne de Maître [U] [A] [Adresse 3]
[Localité 3]
pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [U] [A] prise en la personne de Maître [U] [A] désignée en qualité de Commissaire Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé.
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que le Commissaire Priseur désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication. et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire Priseur désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire Priseur.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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