TJ 97416, 15 avr. 2026, RG 25/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
N° RG 25/00086 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE6V
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026
[O] [M], [S] [Z] épouse [M]
C/
[Q] [R], S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [M]
domicilié : chez [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [Z] épouse [M]
domiciliée : chez [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5] ([Localité 2])
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 7 mars 2018, M. [O] [M] et Mme [S] [M] ont donné à bail à Mme [Q] [R] un local commercial situé [Adresse 5], pour un loyer initialement fixé à 18.000 euros, soit 1.500 euros par mois, révisé à 1.816,52 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer, les époux [M] ont fait délivrer à Mme [Q] [R] un premier commandement de payer le 19 octobre 2023 pour un montant de 5.490,32 euros puis un second commandement de payer le 16 novembre 2024 portant sur une somme de 8.987,70 euros.
Les commandements de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [O] [M] et Mme [S] [M], ont fait assigner à Mme [Q] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 mars 2018, depuis le 16 décembre 2024,ordonne l’expulsion de Mme [Q] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués au [Adresse 6] [Localité 4], si nécessaire avec le concours de la force publique, ordonne la séquestration des meubles, matériels et effets garnissant les lieux loués chez tel garde meubles qu’il plaira aux demandeurs de solliciter aux frais exclusifs de la défenderesse, condamne Mme [Q] [R] à leur payer par provision la somme de 12.620,74 euros au titre des loyers taxes et charges dus à la prise d’effet de la clause résolutoire le 16 décembre 2024, condamne Mme [Q] [R] à leur payer par provision la somme de 3.633 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant à deux mois de loyer à la date de l’assignation,condamne Mme [Q] [R] à leur payer par provision la somme de 999 euros au titre de la clause pénale,condamne Mme [Q] [R] à leur payer la somme de 2.712,50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamne Mme [Q] [R] aux frais d’assignation.
En défense, Mme [R] réclame le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, une expertise.
Elle expose que les demandeurs refusent de réaliser les travaux qui leurs incombent en dépit des désordres constatés par un commissaire de justice le 7 août 2024.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00086.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Mme [Q] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00086.
Elle expose avoir intérêt à attraire à la procédure son assureur multirisque professionnel garantissant les biens, les conséquences financières de l’arrêt de l’activité et l’engagement de sa responsabilité civile.
En défense, la SA AXA France réclame sa mise hors de cause, la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle oppose qu’il n’existe aucun élément démontrant l’existence d’un risque survenu dans le cadre de la location saisonnière de courte durée devant être assumé par l’assureur de Mme [R].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00228.
A l’audience du 25 juin 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00086.
Le 21 janvier 2026, Me [J] a informé le juge des référés et les parties adverses, par message RPVA, d’avoir mis un terme au mandat le liant à Mme [R], conformément à l’article 419 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2026, les demandeurs indiquent se désister de la présente instance en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [Q] [R]. La SA AXA FRANCE IARD indique maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le désistement en première instance est admis en toutes matières, que le dit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. Encore, l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le Juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les époux [M] se désistent de l’instance.
La SA AXA FRANCE IARD a accepté le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance des époux [M] et de le déclarer parfait.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui était formulé dans ses dernières écritures à l’encontre de Mme [R]. En l’absence de toute considération d’équité justifiant d’aggraver le passif de cette dernière, le désistement étant de surcroît motivé par l’ouverture d’une procédure collective et l’arrêt des poursuites, la demande sera rejetée. En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de M. [O] [M] et Mme [S] [M].
Le déclarons parfait au vu de l’acceptation des parties défenderesses à l’exception des frais irrépétibles et des dépens.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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