T. com. 8201, 30 sept. 2025, n° 2025005342
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 30/09/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005342 2025000891
HIGHWAY AUTO-ECOLE (SARL)
Dossier : PC/08573
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean Louis PICCIN
Juge : Jackie COURMONT
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débat s)
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, en présence de Magali BORDES, Vice Procureure de la République, entendu ;
Le juge commissaire, entendu en son avis lu lors de l'audience ;
Jugement prononcé publiquement le 30/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 01/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
HIGHWAY AUTO-ECOLE (SARL) [Adresse 1] B 827 641 481 - 2017 B 94
assorti d'une période d'observation de 6 mois, renouvelée jusqu'au 01/10/2025.
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 08/07/2025, au 02/09/2025 pour un jugement y être rendu.
Maître Eric BIRKHOLZ sollicite auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ;
Il demande ainsi, la réouverture des débats auprès du Président d'audience de l'affaire, afin d'entendre les parties contradictoirement pour poursuivre la piste du redressement judiciaire ;
Par ordonnance en date du 02/09/2025, Monsieur le Président d'audience, a ordonné l'ouverture des débats pour l'audience du 30/09/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil lors de l'audience du 30/09/2025, HIGHWAY AUTO-ECOLE (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [R], [E], [D] [W] assisté de Maître Eric BIRKHOLZ, avocat à [Localité 1], en présence du cabinet comptable, tous entendus ;
Lors de cette audience, le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, en présence de Magali BORDES, Vice Procureure de la République, entendu, requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une période de 6 mois vu la requête de Maître Eric BIRKHOLZ en renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
Maître [G] [B], ès qualités de mandataire judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [B] & ASSOCIES, indique ne pas s'opposer au renouvellement exceptionnel de la période d'observation et se désiste de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée au greffe le 28/08/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la réquisition du Ministère Public ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Que le Ministère Public sollicite la prolongation de la période d'observation ;
Qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application des articles L 621-3 et 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 01/04/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
HIGHWAY AUTO-ECOLE (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 06/01/2026 à 10 H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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