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T. com. 8201, 4 nov. 2025, n° 2025005712


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Date
04/11/2025
Numéro
2025005712
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e26c50cdc6046d4797d346

Texte de la décision

4,230 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 04/11/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005712 2025000913

[C] [A]

Dossier : PC/08734

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 04/11/2025 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Jugement prononcé publiquement le 04/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

[C] [A] [Adresse 1] A 833 588 023 - 2021 A 405

Par jugement du 06/05/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'artic le R 641-10 du Code de Commerce ;

Dans un rapport déposé au Greffe le 14/10/2025, Maître [X] [W], ès qualités de mandataire judiciaire membre de la SELARL MJ [W] & ASSOCIES a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure ;

Maître [X] [W] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [W] & ASSOCIES expose sa requête et demande au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure ;

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, [C] [A] est représenté lors de l'audience du 04/11/2025 par son avocate, Maître Alice DENIS ; entendue, laquelle ne s'oppose pas à la fin du régime simplifié ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que ;

Que [C] [A] possède une maison à usage d'habitation qui est en cours de vente ;

Que l'article L526-3 alinéa 1 er du code de commerce prévoit qu'en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L526-1 d'un immeuble où il est fixée sa résidence principale ;

Que dans ces conditions, la SELARL MJ [W] & ASSOCIES a vocation à percevoir une partie du prix de vente du bien immobilier appartenant à [C] [A] sauf à ce que de dernier réemploie ces fonds en faisant l'acquisition d'une nouvelle résidence principale ;

Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;

Qu'en l'espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l'action envisagée ;

Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée d'un an ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[C] [A] [Adresse 1] 833 588 023 - 2021 A 405

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 03/11/2026 à 11H00;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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