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T. com. 8201, 2 déc. 2025, n° 2025005921


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Date
02/12/2025
Numéro
2025005921
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e26e57cdc6046d4798010f

Texte de la décision

2,969 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 02/12/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005921 2025000944

[Adresse 1] (SAS)

Dossier : PC/08504

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/12/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: Didier FARELLA

Juge
: Jérôme MACABEO

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 02/12/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 04/06/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] B 877 595 066 - 2019 B 578

Maître [P] [E], comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [E] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;

La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste une licence IV à vendre ;

Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [E] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 01/12/2026 à 11 H;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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