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T. com. 8201, 9 déc. 2025, n° 2025005922


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Date
09/12/2025
Numéro
2025005922
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e26e69cdc6046d47980255

Texte de la décision

3,544 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 09/12/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005922 2025000945

DEMENAGEMENTS C.D.M.S (SAS)

Dossier : PC/08541

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/12/2025 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Jugement prononcé publiquement le 09/12/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [R] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement en date du 03/09/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

DEMENAGEMENTS C.D.M.S (SAS) [Adresse 1] B 829 542 612 - 2017 B 273

Par jugement du 03/09/2024, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce ;

Dans un rapport déposé au Greffe le 23/10/2025, Maître [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire membre de la SELARL MJ [U] & ASSOCIES, comparaissant en personne, expose son rapport et demande au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure ;

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, DEMENAGEMENTS C.D.M.S (SAS) comparait en la personne de Madame [I] [S] née [O], munie d'un pouvoir, pour Monsieur [Y] [S], Président de la société ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que ;

Que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où il subsiste plusieurs recouvrements clients en cours ;

Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;

Qu'en l'espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait des recouvrements en cours ;

Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée d'un an ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :

DEMENAGEMENTS C.D.M.S (SAS) [Adresse 1] 829 542 612 - 2017 B 273

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 08/12/2026 à 11 H;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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