T. com. 8201, 6 janv. 2026, n° 2025006012
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION du 06/01/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006012 2025000969
FLTE (SARL)
Dossier : PC/08852
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL FLTE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] B 752 817 213 - 2016 B 423
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, Monsieur [W] [T] a comparu en personne en sa qualité de gérant de la SARL FLTE, assisté de son avocat, Maître [P] [R], et de Monsieur [G] [S], représentant des salariés, entendus, lesquels sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
La SELARL APEX AJ comparaissant en la personne de Maître [Q] [O] munie d'un pouvoir aux fins de représenter Maître [X] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire, a donné lecture de son rapport ; elle expose que si le site n'est pas classé sur [Localité 2] et ne figure donc pas sur la liste des installations classées, que toutefois l'entreprise stocke des poteaux en bois traités au cyanure ce qui pourrait nécessiter un suivi particulier ; en matière environnementale il faudra désigner un expert en la matière ;
La DREAL doit également être interrogée par l'exposante ; le débiteur ayant indiqué que son activité pourrait relever de la règlementation relative aux activités de transport ;
Le dirigeant de la SARL FLTE a mis en place de nombreuses actions dont une réduction d'effectifs (départs volontaires) et des négociations ; l'entreprise justifie à ce jour de disponibilités suffisantes pour financer sa période d'observation, l'enjeu sera de démontrer qu'elle est en capacité de renouer avec l'équilibre ;
En l'état actuel du dossier un avis favorable est donc émis à la poursuite, un rappel du dossier est sollicité avant la fin de la première période d'observation ;
La SELARL M.J. [I] & associés comparaissant en la personne de Maître [L] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, a donné lecture de son rapport ; il expose que le passif reste conséquent, de l'ordre de plus de 500 000.00 €, que le passif provisionnel reste limité et le passif à échoir essentiellement représenté par des crédits-baux ;
En l'état actuel de la procédure il n'existe pas de motif pour remettre en cause la poursuite de la période d'observation, un avis favorable est donc émis à ladite poursuite ;
Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; en effet, la SARL FLTE a entrepris bon nombre d'actions afin d'optimiser ses dépenses, ceci passant par une réduction des effectifs, des charges ainsi que des négociations auprès des assurances, de nouveaux marchés ont été remportés ; les efforts devront être continués afin que l'entreprise soit ainsi capable de mettre en place un plan d'apurement de son passif ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu,
La SELARL M.J. [I] & associés prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, entendu
La SARL FLTE, entendue
sollicitent lors de l'audience de Chambre du Conseil du 06/01/2026, la poursuite de la période d'observation ;
Il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante, et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation ; il convient, en conséquence, par application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/04/2026, avec une convocation préalable à l'audience de Chambre du Conseil du 14/04/2026 à 10 heures ;
Lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu l'avis favorable du juge commissaire quant à la poursuite de la période d'observation ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'égard de la :
SARL FLTE [Adresse 2]
RCS [Localité 1] B 752 817 213 - 2016 B 423
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 14/04/2026 à 10 heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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