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TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/03579


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Date
17/04/2026
Numéro
26/03579
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e275aecdc6046d479b9d80

Texte de la décision

5,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03579 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46GP
MINUTE: 26/739

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [L]
né le 04 Octobre 2007 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [O] [T]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2026

Le 07 avril 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [L].

Depuis cette date, Monsieur [R] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 13 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2026.

A l’audience du 17 Avril 2026, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [R] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, M. [L] explique qu’il se sent mieux et n’aurait plus d’hallucinations.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical initial en date du 07 avril 2026, que M. [L] âgé de 18 ans, a été transféré depuis la clinique dela [Etablissement 1] pour avis psychiatrique, initialement amené par son oncle et un ami devant l'apparition de bizarreries du comportement associées à des idées de persécution.
A l'entretien : il est décrit comme calme, coopérant, d’un contact étrange, avec une désorganisation psychique, un discours pauvre, réponses brèves, rapportant des idées délirantes de persécution fluctuante, avec conviction délirante que des gens, y compris ses amis, lui veulent du mal, il semble halluciné, il noté une “Distractibilité. Participation thymique marquée par une anxiété importante et une tristesse. Idées noires rapportées, avec notion d'épisodes d'idéation suicidaire antérieure”

L’avis motivé du 15 avril 2026 note qu’il existe une tristesse, mais relève un doute sur des attitudes d’écoutes.

En conséquence, il en résulte que Monsieur [R] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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