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TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/03622


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Date
17/04/2026
Numéro
26/03622
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e275c0cdc6046d479b9ed5

Texte de la décision

7,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03622 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46RR
MINUTE: 26/746

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [C]
né le 22 Mai 1956 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2026

Le 09 avril 2026, le directeur de [Localité 3] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [C].

Depuis cette date, Monsieur [A] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE EVRARD.

Le 14 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2026.

A l’audience du 17 Avril 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [A] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé en date du 15 avril 2026 que Monsieur [A] [C], amené par les pompiers pour trouble du comportement au domicile, est un patient connu de la psychiatrie présentant une décompensation de sa pathologie.

Il est noté “Désorganisation comportementale majeure avec bizarreries
Déambulation et agitation psychomotrice
Excitation de |'humeur
Discours incohérent, Iogorrhée, soliloquie, rires immotivés, menaces envers ses proches
Délire d'empoisonnement et mystique
lnsulte envers les soignants "vous êtes le diable ne me parlez pas"
Forte participation affective, menace sa femme de mort.
[L]”

A l’audience, ses propos sont incompréhensibles, et sans outre mélangés de langue arménienne. Il évoque le génocide de 1915 et la persécution de la famille de son grand-père.

Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE

N° RG 26/03622 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46RR
MINUTE: 26/0764

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:


LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [X]
né le 22 Mai 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] VILLE EVRARD

SAISINE D’OFFICE par la Juridiction de céans

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le Directeur de l’établissement de soins de L’[Localité 3] DE [Localité 5]
Absent

Le Ministère Public
Absent

Le 17 Avril 2026 a été rendue une ordonnance statuant sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète.

Cette décision est affectée d’erreurs matérielles.

La juridiction de céans s’est saisie d’office, par application de l’article 462 du Code de procédure civile, de ces irrégularités affectant le patronyme du justiciable, en ce que ce dernier se nomme Monsieur [A] [X] et non Monsieur [A] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement au siège du tribunal judiciaire,

CONSTATE l'existence d’erreurs matérielles dans l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 dit que le dispositif doit être rectifié

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 en ce que :
au lieu de Monsieur [A] [C],
il doit être lu Monsieur [A] [X];
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Avril 2026

Le Greffier Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Goynavine BOULON Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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