T. com. 8201, 13 janv. 2026, n° 2025006879
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 13/01/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006879 2025001097
[U] [L] [E] [M]
Dossier : PC/08770
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Didier LERISSON
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
[U] [L] [E] [M] [Adresse 1]
Maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [G] & ASSOCIES, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
[U] [L] [E] [M] régulièrement convoqué, comparait en personne, n'a pas d'observation ;
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste un recouvrement à l'encontre de la société FONTAINE TRAVAUX PUBLICS qui est redevable de la somme de 26 349,20 € ;
Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [G] & ASSOCIES de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[U] [L] [E] [M] [Adresse 1]
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 07/04/2026 à 11H;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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