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TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 21/04769


Vérifier : TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 21/04769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
21/04769
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69e277ddcdc6046d479bc4d0

Texte de la décision

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N° RG : N° RG 21/04769 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS2U
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

51Z

N° RG : N° RG 21/04769 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS2U

AFFAIRE :

S.C.I. [G]

C/

Société mutuelle d'assurance AGPM ASSURANCE , L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,[Z] [V], S.A.R.L. BRETAGNE PROMOTION, S.A.S. ATLANTIQUE IMMOBILIER, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL ADRIEN BONNET
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SAS DELTA AVOCATS
la SELAS FIDAL
la SELAFA FIDAL
Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS
la SELEURL REYNIER AVOCAT

N° RG : N° RG 21/04769 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS2U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2026,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.C.I. [G] Immatriculée au RCS DAX sous le n° 418 454 385
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Eric DECLETY de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant

DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AGPM
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié : chez DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant

Monsieur [Z] [V]
né le 07 Mars 1989 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maitre Julien SICOT avocat au Barreau de Béziers, avocat plaidant

S.A.R.L. BRETAGNE PROMOTION
RCS BREST sous le n° 488 017 971
Etablissement fermé lors du passage de l’huissier
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA avocats au Barreau de Brest avocat plaidant

S.A.S. ATLANTIQUE IMMOBILIER
RCS de BREST- immatriculée sous le n° 410 462 733
[Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SA ALLIANZ IARD
RCS PARIS b542 110 291
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI [G] est propriétaire d’une maison d’habitation de type 5 constituant le lot n°2 de la gendarmerie située [Adresse 9] à [Localité 4] (cadastre AP n°[Cadastre 1]). Elle a souscrit une assurance auprès de la société AGF, devenue ALLIANZ.

Par contrat du 18 juin 2007, elle a confié à la SARL BRETAGNE PROMOTION un mandat de gestion locative de la maison pour une durée de 20 ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Par contrat du 15 octobre 2007, un contrat de bail a été signé entre la SCI [G] représentée par la SARL BRETAGNE PROMOTION et monsieur le Trésorier Payeur Général de la Région Aquitaine, Trésorier Payeur Général de la Gironde, agissant au nom et pour le compte de l’ETAT, et assisté de monsieur le directeur des travaux maritimes de Brest, portant notamment sur la maison de type 5, pour une durée de 20 ans à compter du 1er juillet 2007 moyennant un loyer annuel de 15.300 euros, afin d’assurer l’hébergement des gendarmes et de leur famille.

Le 06 mai 2009, le mandat de gestion du logement a été confié à la société ATLANTIQUE IMMOBILIER.

Exposant avoir subi un dégât des eaux le 29 juillet 2019, monsieur [Z] [V], gendarme occupant la maison F5 depuis le 22 juillet 2017, et assuré auprès de la société AGPM, a saisi en référé le tribunal administratif de Bordeaux par requête du 31 janvier 2020. Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à monsieur [F] [L].

La société ALLIANZ a versé à la société AGPM, assureur de monsieur [V] la somme de 16.397,55 euros le 26 décembre 2019 pour l’indemnisation du préjudice mobilier (9.197,55 euros) et du préjudice de jouissance (durée de 4 mois- 7.200 euros), somme complétée le 1er juillet 2024 à hauteur de 3.041 euros pour l’indemnisation du préjudice de jouissance du 1er janvier au 20 février 2020.
Le 27 décembre 2019, la société ALLIANZ a versé à la SCI [G] la somme de 5.911,30 euros, déduction faite de la franchise de 235,27 euros.

Soutenant avoir découvert à l’occasion de cette procédure devant le tribunal administratif l’existence et l’ampleur du sinistre du 29 juillet 2019, par actes délivrés les 19 mai, 26 mai et 03 juin 2021, la SCI [G] a fait assigner l’Etat Français-ministère de la Défense – direction des travaux maritimes de BREST représenté par le trésorier payeur général de la Région Aquitaine, Trésorier Payeur Général de la Gironde, la SARL BRETAGNE PROMOTION, la SA ATLANTIQUE IMMOBILIER et la société ALLIANZ AGF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices liés aux travaux de reprise des désordres et dégâts et financier.

Le 09 juillet 2021, l’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance suite à l’assignation délivrée à l’Etat Français-ministère de la Défense – direction des travaux maritimes de [Localité 5] représenté par le trésorier payeur général de la Région Aquitaine, Trésorier Payeur Général de la Gironde, le 03 juin 2021.

Par actes délivrés les 30 juillet et 03 août 2021, l’agent judiciaire de l’Etat a fait assigner monsieur [Z] [V] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM aux fins d’intervention forcée.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 08 novembre 2021.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat et mis hors de cause le Trésorier payeur général de la région Aquitaine assigné en qualité de représentant de l’Etat français, ministère de la défense,ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, mesure ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux.
L’expert a établi son rapport le 27 avril 2022.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la SCI [G] a sollicité la reprise de l’instance.

La clôture est intervenue le 04 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SCI [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit concernant ses demandes, de :

condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, « l’Etat Français », la société ALLIANZ AGF, la SAR BRETAGNE PROMOTION, et la société ATLANTIQUE IMMOBILIER à lui payer la somme de 67.968,62 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble d’habitation,condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, « l’Etat Français », la société ALLIANZ AGF, la SARL BRETAGNE PROMOTION, et la société ATLANTIQUE IMMOBILIER à lui payer la somme de 63.645,50 euros au titre des loyers perdus entre le 1er juin 2020 et le 1er juillet 2023, avec intérêts de droit à compter de la demande,sur les demandes reconventionnelles formées par monsieur [Z] [V] :à titre principal, l’en débouter,à défaut condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, « l’Etat Français », la société ALLIANZ AGF, la SARL BRETAGNE PROMOTION, et la société ATLANTIQUE IMMOBILIER, à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de monsieur [V],écarter l’exécution provisoire sur ses demandes,rejeter toutes demandes des parties défenderesses, intervenantes volontaires ou forcées, condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, « l’Etat Français », la société ALLIANZ AGF, la SARL BRETAGNE PROMOTION, et la société ATLANTIQUE IMMOBILIER au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Benoit TONIN-SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI [G] fait valoir que la maison a subi une rupture de canalisation ayant entrainé l’apparition de moisissures sur les cloisons intérieures et les doublages de toute la maison rendant le logement insalubre. Elle prétend :
sur le fondement des articles 1732 et 1735 du code civil que l’Etat Français en qualité de locataire est responsable des dégradations commises par son sous-locataire, monsieur [V], pour ne pas avoir pris d’initiative pour déterminer l’origine des désordres affectant l’immeuble loué, et pour ne pas avoir formulé de demande de réalisation des travaux, à supposer que ceux-ci ne lui incombaient pas au titre des dégradations. Elle ajoute que c’est en raison de l’inertie de l’occupant que les dégradations constatées se sont développées au point de le rendre impropre à sa destination et de rendre nécessaires des travaux de réfection très importants. Elle précise que les délais ont été totalement anormaux dans la gestion du sinistre, mais qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ne pas avoir engagé les travaux plus tôt, dès lors que d’une part le locataire a décidé de suspendre l’exécution du contrat de bail, sans toutefois remettre les clés, ne procédant à cette remise que le 06 janvier 2022 soit 2 ans et demi après le sinistre. Elle expose que si monsieur [V] retenait abusivement les clés, il appartenait à l’Etat de faire le nécessaire auprès de son sous-locataire pour obtenir cette restitution. D’autre part, elle soutient ne pas avoir pu faire réaliser les travaux durant le cours de l’expertise judiciaire contradictoire ; que son assureur, la compagnie ALLIANZ lui doit sa garantie dégât des eaux, laquelle couvre tous les dommages aux biens résultant du sinistre, et ce sous déduction de la somme de 5.911,30 euros qu’elle a déjà réglée le 27 décembre 2019. Elle conteste qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser les travaux de nature à faire cesser le dégât des eaux dès lors qu’une réparation a été engagée le 13 août 2019 suite à la rupture de conduite dans la salle de bain survenue le 28 juillet 2019, sans qu’elle n’ait permis de régler définitivement le problème, seule l’expertise judiciaire ayant permis de mettre en évidence la cause du sinistre ;que la société BRETAGNE PROMOTION et la société ATLANTIQUE IMMOBILIER, en leur qualité de gestionnaire de l’immeuble, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, ont commis un manquement dans l’exécution de leur contrat quant à l’exécution des travaux réparatoires nécessaires suite aux réclamations de monsieur [V] et la gestion des relations avec la compagnie ALLIANZ, et pour ne pas l’avoir informée du dégât des eaux affectant sa propriété. Elle conteste que la maison daterait des années 1970 puisqu’il s’agit d’une maison neuve qu’elle a construite en 2006, 2007. Elle conteste également avoir voulu écarter la société ATLANTIQUE IMMOBILIER de la gestion du sinistre, et que c’est au contraire en raison de l’inertie de cette dernière qu’elle a dû prendre des initiatives pour préserver le bien.
La SCI [G] évalue son préjudice à la somme de 67.968,62 euros TTC au titre des travaux de reprise qu’elle a préfinancé et réalisé entre le 2ème trimestre 2022 et le mois de février 2023 afin de pouvoir procéder à la relocation du bien, peu important que cette somme soit supérieure au chiffrage de l’expert sur la base d’un devis établi en mars 2021 et que depuis cette date le coût des matières premières a évolué, étant relevé qu’elle a fait intervenir la même entreprise que celle retenue par l’expert judiciaire. Elle ajoute ne pas être assujettie à la TVA et ne pas l’avoir récupérée sur les travaux réalisés et facturés, objet de sa réclamation.
Elle expose également subir un préjudice financier lié à la perte de loyer qu’elle fixe à 29.375 euros au 31 décembre 2021, 22.847 euros pour l’année 2022 et 11.423,50 euros pour l’année 2023 jusqu’à la reprise des paiements le 1er juillet 2023. Elle conteste que son droit à indemnisation soit limité à une période réduite à fin mars 2022 compte tenu de ce que les clés lui ont été remises le 06 janvier 2022 et que l’expert avait indiqué que les travaux pourraient durer 2 mois et demi, cette estimation étant manifestement optimiste ne tenant pas compte des difficultés d’approvisionnement des entreprises du bâtiment en sortie de crise sanitaire.

En réponse à la demande indemnitaire formée par monsieur [V] à son encontre, la SCI [G] fait valoir en premier lieu qu’elle n’a aucun lien contractuel avec lui, et qu’elle ne formule aucune demande à son encontre, celui-ci ayant été appelé en cause dans la procédure par l’agent judiciaire de l’Etat. Elle ajoute que celui-ci indique agir en responsabilité délictuelle tout en visant les dispositions des articles 1103 et suivants et 1719 et suivants du code civil en l’espère inapplicables en l’absence de toute relation contractuelle entre eux. Elle précise que monsieur [V] ne caractérise aucune faute de sa part à son encontre. En deuxième lieu, subsidiairement, la SCI [G] prétend que la demande au titre de la perte d’un stock de vins n’est pas justifiée, en l’absence de démonstration d’un préjudice personnel, réel et certain en lien de causalité avec le sinistre. Elle ajoute que monsieur [V] qui semble revendiquer une activité de négoce de vins dans son local d’habitation, ne peut solliciter un préjudice matériel consécutif à une activité de commerce qu’il exercerait de manière illicite en parallèle à sa profession de gendarme. Elle ajoute que cette activité est contraire à la destination du bail, le logement n’étant pas destiné à stocker du vin et à l’exercice d’une activité de négoce. Enfin, elle soutient une faute de la victime pour ne pas avoir pris de mesure pour protéger les vins qui auraient été stockés dans la maison louée. Pour les autres postes de préjudice, elle expose que l’expert a retenu une somme de 4.090,07 euros pour laquelle monsieur [V] doit se retourner contre son assureur ou son bailleur et employeur. Elle ajoute que toute condamnation prononcée ne pourra être assortie de l’exécution provisoire et devra faire l’objet d’une garantie pour les parties défenderesses.

La SCI [G] conteste devoir être tenue au paiement des frais d’expertise, lesquels doivent rester à la charge de l’Etat français ou de son occupant.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :

débouter la SCI [G] de l’intégralité des demandes formées à son encontre,condamner tout succombant à lui payer la somme de 16.021,55 euros au titre des frais d’expertise et de sapiteur,condamner tout succombant au paiement des dépens et à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement revendiqué par la SCI [G] de l’article 1735 du code civil, en l’absence de tout usage inadéquat du local par le preneur, les désordres étant la conséquence non de dégradations par le preneur mais d’une rupture de canalisation sous la chape du carrelage de la salle de bain qui s’est répandue dans toute la maison. Elle expose, au visa des articles 1719 et suivants du code civil qu’il appartient de ce fait au propriétaire d’entreprendre les travaux de remise en état du bien.
Concernant la demande au titre des pertes de loyers, l’agent judiciaire de l’Etat expose que le retard de traitement des désordres n’est pas imputable à l’Etat mais à l’inertie du bailleur qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l’occupant, monsieur [V] ayant quitté les lieux au mois de septembre 2019 et le bailleur ayant attendu le 13 mars 2021 pour faire établir un devis de remise en état et le 2ème trimestre 2022 pour entamer les travaux. Il soutient que le bailleur était informé du dégât des eaux dès le mois de juillet 2019, qu’il a dû suspendre le contrat en l’absence de remise en état des lieux le 31 mai 2020 et du caractère inhabitable du bien, et que l’absence de remise des clés s’explique par le fait que le contrat n’était pas résilié mais suspendu. Il ajoute que monsieur [V] a souhaité conserver les clés pour ne pas entraver les opérations d’expertise, que les clés ont été remises, sans opposition du bailleur, à l’expert pour la réalisation de sa mission.
Enfin, elle prétend que la SCI [G] a déjà été indemnisée à hauteur de 5.911,3 euros par son assureur et qu’elle ne doit pas bénéficier d’une double indemnisation.

Il s’oppose pour les mêmes raisons à la demande en garantie formée à son encontre au titre des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de monsieur [V] à l’encontre du bailleur.

Il soutient ne pas pouvoir être tenu aux frais d’expertise dès lors que l’Etat n’est responsable ni de l’origine des désordres, ni des délais de leur traitement, ni des délais de mise en œuvre des travaux de réfection.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :

condamner in solidum les sociétés BRETAGNE PROMOTION, ATLANTIQUE IMMOBILIER, ALLIANZ, [G], AGPM et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :166.736,53 euros en réparation de son préjudice matériel,8.000 euros en réparation de son préjudice moral,écarter l’exécution provisoire si sa responsabilité devait être engagée,condamner in solidum les sociétés BRETAGNE PROMOTION, ATLANTIQUE IMMOBILIER, ALLIANZ, [G], AGPM et l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] indique n’avoir commis aucune faute et conteste toute inertie pour avoir informé le propriétaire de la présence de moisissures dès le 22 juillet 2019 et avoir réalisé une déclaration de sinistre et une information de son supérieure hiérarchique lors du dégât des eaux survenu le 28 juillet 2019, et alerté à plusieurs reprises le propriétaire, alors que la situation du logement mettait en péril la santé de son enfant et ses biens.
A l’appui de ses prétentions indemnitaires, monsieur [V] fait valoir en sa qualité de tiers au contrat de bail, que la SCI [G] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent sur le fondement des articles 1103, 1104, 1719 et suivants du code civil, commettant une faute dans l’exécution du contrat qui lui a causé un préjudice.
A l’encontre de la société AGPM, se fondant sur l’article L113-1 du code des assurances, monsieur [V] expose que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir fait réaliser la recherche de fuite pourtant nécessaire selon l’expert qu’elle avait mandatée, peu important qu’il doive en supporter le coût, et qu’elle n’a pris aucune mesure de sauvegarde, laquelle lui incombait contractuellement. Il en conclut qu’il ne sollicite pas l’application de la garantie prévue au titre du contrat pour les dommages accidentels causés par l’eau, à laquelle ne s’applique pas le plafond de garantie allégué par l’assureur, mais la réparation du préjudice causé par son inertie.
A l’encontre de la société ALLIANZ, se fondant sur l’article L113-1 du code des assurances, monsieur [V] expose que celle-ci a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice puisqu’elle était tenue de garantir le financement des travaux de remise en état de la maison louée et qu’en s’abstenant de le faire elle n’a pas permis la sauvegarde des biens, et lui a imposé un déménagement coûteux.
A l’encontre des sociétés BRETAGNE PROMOTION, qui ne démontre pas qu’elle n’était plus gestionnaire, et ATLANTIQUE IMMOBILIER, monsieur [V] fait valoir en sa qualité de tiers au contrat, qu’elles ont manqué à leur obligation prévue par les articles 1991 et 1992 du code civil, celles-ci n’ayant pris aucune mesure pour faire cesser le dommage. Ainsi, il expose qu’elles n’ont ni mis en place de mesure conservatoire, ni fait réaliser les travaux propres à faire cesser son préjudice, ces mesures s’imposant du fait de l’urgence liée au caractère inhabitable du logement, et ce compte tenu de leur engagement contractuel, peu important l’absence de recueil de l’accord du mandant. En réponse aux défenderesses, il conteste la qualification d’obligation de moyen, la distinction entre obligation de moyen et de résultat ayant été supprimée, et aucune mesure conservatoire n’ayant été mise en place. Il conteste que son indemnisation puisse être limitée à une perte de chance d’être dédommagé dès lors que c’est l’inaction du gestionnaire qui a conduit à la moisissure et au pourrissement de tous ses biens, qui auraient pu être évitées par la mise en place de mesures conservatoires et d’urgence.
A l’encontre de l’Etat, monsieur [V] fait valoir que celui-ci n’a jamais alerté le bailleur des travaux urgents à réaliser et qu’il n’a donc pas permis le maintien des lieux en bon état, engageant sa responsabilité contractuelle, ce comportement n’ayant pas permis au locataire de bénéficier d’un logement décent préservant sa santé et ses biens.

Monsieur [V] prétend supporter un préjudice matériel constitué par la perte des bouteilles de vin entreposées dans son lieu de vie qui ont été détruites ou dégradées et ont perdu toute valeur. Il conteste avoir eu une activité illicite de commerce de vin, expliquant faire partie d’un club d’amateurs et solliciter l’indemnisation des atteintes à son droit de propriété, le vin ayant dû être jeté aucune solution d’entreposage n’ayant été possible pour tenter de les sauver. Il évalue son préjudice à ce titre à la somme de 133.610 euros correspondant à la valeur du stock. Il ajoute à ce préjudice des frais liés à la consommation de fioul (1.358,82 euros), la différence de valeur des meubles à neuf (3.179,45 euros), les frais de trajet supplémentaires du fait de l’éloignement de son domicile de relogement (864 euros), les frais d’avocat (4.210,60 euros), le constat d’huissier (450 euros), les frais d’expertise (432 euros + 9.914,50 euros) et les autres préjudices (4.090,07 euros).
Il invoque également un préjudice moral caractérisé d’une part par le fait que son fils a développé un asthme chronique, et d’autre part, par les difficultés financières engendrées par le double logement et la crainte d’une expulsion. Il évoque également un retentissement important dans le cadre professionnel du fait de l’action engagée, ce qui a provoqué des troubles anxiodépressifs. Il expose être fondé à solliciter une indemnisation forfaitaire de ce poste de préjudice.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

à titre principal, débouter la SCI [G] et monsieur [V] des demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire :ramener les indemnisations sollicitées par la SCI [G] et monsieur [V] à de plus justes proportions sans qu’elles ne puissent excéder la somme de 137.700,07 euros,condamner in solidum la société ATLANTIQUE IMMOBILIER, l’agent judiciaire de l’Etat et la société AGPM ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,en tout état de cause, condamner toute partie perdante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD prétend que sa responsabilité ne peut être engagée par la SCI [G] dès lors qu’elle a été parfaitement diligente dans la gestion du litige et a versé les indemnisations dues tant à l’occupant qu’au propriétaire. Elle ajoute que la SCI [G] ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice au-delà des sommes déjà versées, sur le fondement de l’application des clauses du contrat, la garantie « dégât des eaux » souscrite, seule susceptible d’être mobilisée, n’ayant vocation à indemniser que les dommages causés par l’eau mais non la cause du dégât dont la réparation incombe à l’assuré. Elle ajoute que la SCI [G], qui était informée de la survenance d’un sinistre et de sa cause dès le mois de septembre 2019, s’est abstenue de réaliser les travaux de reprise des conséquences du dégât des eaux. Elle prétend qu’il est inexact de soutenir que l’origine de la fuite n’a été identifiée que par l’expert, alors que cette origine était connue depuis le 19 septembre 2019. Elle oppose à la SCI [G] le contrat qui exclut l’indemnisation des sinistres successifs dus aux mêmes causes en l’absence de suppression de la cause. Elle ajoute que les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées à défaut d’aléa en présence d’un fait intentionnel de l’assuré qui a laissé persister le fait dommageable dont il avait connaissance dès le 30 juillet 2019.

Pour s’opposer aux prétentions formées par monsieur [V], elle expose avoir déjà procédé à l’indemnisation des préjudices consécutifs au dégât des eaux initial, et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser les dommages postérieurs résultant des causes non supprimées d’un précédent litige, les garanties n’étant en outre pas susceptibles d’être mobilisées en cas de défaut d’aléa lié au fait intentionnel de l’assuré qui s’est abstenu de réaliser les travaux de reprise. Par ailleurs, elle conteste qu’il puisse rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel en sa qualité de tiers au contrat puisqu’elle n’a pas manqué à ses engagements contractuels.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir la garantie de la société ATLANTIQUE IMMOBILIER, de l’Etat et secondairement de la société AGPM, du fait de leur inertie fautive.

Sur le montant du préjudice de la société [G], elle conteste le montant réclamé au titre des frais de réparation qui correspondent à une augmentation de 31,4% par rapport au chiffrage retenu contradictoirement par l’expert judiciaire qui ne peut s’expliquer par une augmentation du coût des matières premières, l’indice du coût de la construction ayant augmenté seulement de 1,04%. Elle ajoute que son assuré ne justifie pas de son défaut d’assujettissement à la TVA, et que l’indemnisation devra être limitée à la somme de 43.095,50 euros HT. Elle précise que l’aggravation des désordres est la conséquence du refus du bailleur de réaliser les travaux et non de son inertie. Sur la perte de loyers, la société ALLIANZ prétend que la période indemnisable devait raisonnablement être arrêtée au 31 décembre 2021, l’autorisation de travaux ayant été donnée le 20 octobre 2021 pour une durée estimée à 2 mois et demi, soit la somme de 29.375 euros, la SCI [G] ne rapportant pas la preuve de la remise tardive des clés, et des circonstances particulières relatives à la durée des travaux.
Concernant le préjudice allégué par monsieur [V], la société ALLIANZ fait valoir s’agissant des bouteilles de vin qu’il n’est démontré ni leur acquisition ni qu’elles ne pouvaient être consommées, ni qu’elles ont été effectivement détruites. Selon elle, compte tenu de leur nombre, ces bouteilles étaient nécessairement destinées à la revente, ce qui constitue une activité lucrative interdite pour un gendarme conformément à l’article L4122-2 du code de la défense, sauf autorisation expresse dont il n’est pas justifié. Elle en conclut au caractère illicite, et donc non réparable, de ce préjudice.
Pour les autres postes de préjudice matériels, elle sollicite que soit retenue la somme fixée par l’expert qui s’élève à 4.090,07 euros, la demande au titre des frais de déplacement apparaissant comme disproportionnée et le surplus des demandes relevant des dépens et frais irrépétibles.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société mutuelle d’assurance AGPM ASSURANCE sollicite du tribunal de :

à titre principal, débouter monsieur [V] et la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire pour le stock de vin, la condamner à payer la somme de 10.545,95 euros,condamner monsieur [V] et l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, la société AGPM expose qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre dans l’appréciation du désordre et de ses conséquences, sa mission ne consistant pas à déterminer la cause des désordres ni les modalités de remise en état, cette responsabilité relevant du bailleur, qui est donc seul responsable. Elle ajoute que monsieur [V] n’a pas respecté les obligations vis-à-vis de sa compagnie d’assurance. En réponse à son assuré, elle expose qu’il ne peut lui être opposé une inertie ou une absence de mise en place de mesures conservatoires dès lors qu’elle n’a aucune qualité pour intervenir dans l’immeuble, cet argument étant sans fondement ni juridique, ni factuel.
La société AGPM, soutenant n’avoir aucune responsabilité ni dans les désordres constatés, ni sur leur recherche, expose avoir pour unique obligation de respecter les garanties souscrites par le contrat multirisques habitation, conformée aux articles 1103 du code civil et L112-2 du code des assurances, et avoir en l’espèce rempli cette obligation pour avoir indemnisé la perte de jouissance, la perte du mobilier sans qu’il ne puisse prétendre à une valeur à neuf, qui constitue une option non souscrite, pour un montant total de 28.638,55 euros. Elle explique n’avoir pas pris en charge les frais de déblai faute de production d’une facture relative au déblaiement du mobilier envisagé. Pour s’opposer à la demande relative au stock de vin, la société AGPM soutient l’absence de démonstration de la qualité de propriétaire des bouteilles au jour du sinistre, de même que de la valeur du stock au jour du sinistre, l’estimation établie au 15 avril 2019 n’étant pas contemporaine du sinistre et n’étant ni contradictoire ni certifiée. Elle ajoute que monsieur [V] est seul responsable de l’état des biens dès lors qu’il n’a adopté aucune mesure conservatoire en laissant les biens dans un environnement qui ne pouvait que les dégrader alors qu’il a bénéficié d’un nouveau logement à partir du mois de septembre 2019. Elle ajoute que monsieur [V] n’a jamais mentionné ce préjudice avant l’expertise judiciaire, et qu’il ne rapporte pas la preuve de la destruction des bouteilles. Elle précise qu’en tout état de cause l’indemnisation de ce préjudice, la détention de 600 bouteilles relevant d’une activité de négoce comme d’une activité prévue, est exclue par les conditions générales du contrat.
Subsidiairement, la société AGPM indique que le montant maximum de la garantie s’établit au vu des articles 81 et 81-1 du contrat à la somme de 10.545,95 euros (correspondant à 85 fois la valeur de l’indice qui était de 124,07) et que les dommages constatés sur les bouteilles de vin sont relatifs à l’humidité, laquelle n’est pas garantie conformément à l’article 13 du contrat d’assurance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SARL BRETAGNE PROMOTION demande au tribunal de :

débouter la SCI [G] et monsieur [Z] [V] des demandes formées à son encontre,condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la SCI [G] et monsieur [Z] [V] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRETAGNE PROMOTION fait valoir qu’elle doit nécessairement être mise hors de cause dès lors qu’en 2019 elle n’était plus gestionnaire du logement et qu’elle ne l’a jamais été, son intervention ayant été limitée à la régularisation du bail. Elle en conclut qu’elle ne peut avoir commis aucun manquement à l’origine des préjudices allégués.
En réponse à monsieur [V], elle soutient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il est défaillant à démontrer qu’elle serait investie d’un mandat de gestion alors qu’il supporte la charge de cette preuve, et relève que la SCI [G] a reconnu dans ses écritures l’absence de lien contractuel au regard de la conclusion d’un mandat de gestion avec la société ATLANTIQUE IMMOBILIER le 06 mai 2009. Elle précise qu’il est erroné de soutenir qu’elles font, toutes deux, partie du même groupe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SAS ATLANTIQUE IMMOBILIER sollicite du tribunal de :

débouter la SCI [G], la SA ALLIANZ IARD et monsieur [V] de leurs demandes,rejeter toute autre demande formée à son encontre,écarter l’exécution provisoire,condamner in solidum la SCI [G], la SA ALLIANZ IARD et monsieur [V] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATLANTIQUE IMMOBILIER fait valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240, 1991 et 1992 du code civil, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a accompli toutes diligences dans le strict respect de son mandat pour avoir géré dans l’urgence le sinistre et pris les mesures conservatoires nécessaires. A ce titre, elle soutient avoir été informée en août 2019 du désordre lors de la rupture de canalisation de la salle de bain le 28 juillet 2019. Elle prétend avoir fait intervenir, dès le 13 août 2019, un professionnel pour réparer la fuite. Elle ajoute que la SCI [G], qui avait été avisée directement par monsieur [V] mi-juillet 2019 de la présence de moisissures, ne peut donc, sans mauvaise foi, prétendre en avoir été informée lors de la saisine de la juridiction administrative. Elle ajoute que la SCI [G] a pris la direction de la gestion du sinistre en contactant son assureur, en lui adressant directement les devis et en recevant les fonds de ce dernier, sans en informer son mandataire. Elle expose avoir tenu informé son mandant des difficultés rencontrées pour contacter et faire intervenir les différentes entreprises. Elle indique que l’expert judiciaire s’est lui-même retrouvé en difficulté pour déceler l’origine de la fuite, cette recherche ayant rendu nécessaire la réalisation de sondages destructifs. Elle précise ne pas être comptable des délais de traitement du dossier par les experts des compagnies d’assurances.

Elle expose que la société ALLIANZ ne justifie pas d’une faute en lien causal avec le préjudice qui tiendrait en sa condamnation à garantir le sinistre de son assuré.

Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [G] elle expose ne pas avoir à assumer les travaux de reprise qui n’ont pour origine que le vice de la chose qui lui appartient, ni le choix procédural du locataire qui a conduit à aggraver la perte locative.
Subsidiairement, si une faute était retenue, l’indemnisation ne pourrait porter, selon elle, que sur une perte de chance.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [V], la société ATLANTIQUE IMMOBILIER prétend que celui-ci a déjà perçu une indemnisation de ses préjudices de jouissance et de relogement. Pour la demande au titre des bouteilles de vin, elle indique que la preuve n’est rapportée ni de ce qu’elles ont été payées par monsieur [V] ni de ce qu’elles ont été détruites, et qu’il est difficile de croire qu’un amateur de vin aurait laissé dépérir un stock d’une telle valeur dans un garage, celui-ci ne pouvant invoquer sa propre turpitude de ne pas les avoir protégées. Subsidiairement, elle prétend que seule une perte de chance d’être dédommagé pourrait être indemnisé et que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de cette chance perdue et de son évaluation. Enfin, concernant le préjudice moral, la société ATLANTIQUE IMMOBILIER indique que les juridictions ne peuvent valablement sanctionner un préjudice par l’allocation d’une somme forfaitaire, et que le préjudice demeure injustifié.

MOTIVATION

Il convient à titre liminaire de souligner que les prétentions formées à l’encontre de « l’Etat français » doivent en réalité s’analyser comme des prétentions formées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, seul à même de représenter l’Etat dans le cadre des procédures judiciaires.

Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [G]

Sur les manquements allégués
Avant d’examiner les responsabilités alléguées, dont l’appréciation ne relève pas de l’expert conformément à l’article 238 du code de procédure civile, il sera relevé que l’expertise a permis de relever la chronologie suivante des faits :
22 juillet 2019 : information par SMS par monsieur [V] au propriétaire de l’apparition de moisissures,28 juillet 2019 : survenance d’un dégât des eaux par rupture d’une conduite dans la salle de bain sous la baignoire,13 août 2019 : réalisation d’une réparation à la suite de la déclaration du sinistre aux assurances,06 septembre 2019 : relogement du sous-locataire, monsieur [V], compte tenu de l’aggravation des dégâts ayant rendu la maison inhabitable,19 septembre 2019 : réunion d’expertise amiable, retenant la nécessité d’une recherche de l’origine de la fuite,13 décembre 2019 et 14 janvier 2020 : rapports de la société ALPHA qui constate l’absence de fuite sur le réseau et sur le réseau des eaux pluviales, 10 septembre 2020 : première réunion d’expertise judiciaire suite à la décision par ordonnance de référé du tribunal administratif du 17 juin 2020 saisi par requête du 31 janvier 2020, date à laquelle aucun travaux n’avait été entrepris, 20 octobre 2020, réunion d’expertise ayant permis à l’expert d’identifier, notamment grâce à des sondages destructifs, l’origine du désordre, admise par l’ensemble des parties dans le cadre de la présente instance, à savoir : le raccord déficient sous la baignoire perdait de l’eau qui s’accumulait dans une cuvette formée par le relevé de chape du carrelage. Selon l’expert, cette cuvette distribuait de l’eau dans toute la maison en alimentant l’interface chape/plancher béton d’autant que les cloisons sont posées sur le plancher béton. Il ajoute que la rupture franche de la canalisation ne permettait que d’apporter l’information sur cette déficience, et que malgré la réparation, l’eau doit nécessairement partir et continue d’alimenter le phénomène de moisissures. Il précise qu’en septembre, un autre dégât des eaux (eaux usées) et une autre fuite ont pu contribuer à cette hypothèse.du deuxième trimestre 2022 au mois de février 2023 : réalisation des travaux de reprise par le propriétaire.1er juillet 2023 : remise en location du bien auprès des services de l’Etat.
Sur le manquement du locataire (agent judiciaire de l’Etat)
En vertu de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’article 1735 du même code précise que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

En l’espèce, la SCI [G] est défaillante à démontrer que les dégradations subies par son immeuble seraient la conséquence d’un manquement du preneur à ses obligations durant l’exécution du bail. En effet, il résulte des conclusions, non contestées de l’expertise, que le désordre est la conséquence de la défaillance d’une canalisation sous la chape du carrelage de la salle de bain, cette défaillance étant sans lien avec les conditions d’occupation du bien par le preneur.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’Etat, locataire, une inertie pour ne pas avoir sollicité la réalisation de travaux, puisqu’une demande avait été faite en ce sens par monsieur [V] et a fait l’objet d’une intervention le 13 août 2019. S’agissant de la période postérieure, il ne peut pas plus être retenu de défaillance de l’Etat, dès lors qu’il pouvait légitimement penser que des procédures étaient en cours, les déclarations ayant été effectuées auprès des assurances par le propriétaire et par le sous-locataire. En outre, aucun élément du dossier ne démontre qu’une aggravation de l’état du logement serait intervenue postérieurement au départ du sous-locataire, qui aurait impliqué une réaction de la part du locataire principal. En effet, la dégradation du logement a été extrêmement rapide pour parvenir dès le mois de septembre 2019 au caractère inhabitable du logement, qui a conduit à un relogement du sous-locataire.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement ne peut être imputé au locataire, et sa responsabilité doit être écartée.

Sur le manquement du gestionnaire de l’immeuble
En vertu de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. /Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

En l’espèce, en premier lieu, la SCI [G] reconnait que le mandat conclu avec la SARL BRETAGNE PROMOTION le 18 juin 2007 n’était plus en vigueur au jour de survenance du présent litige, dès lors qu’elle avait conclu le 06 mai 2009 un nouveau mandat de gestion avec la société ATLANTIQUE IMMOBILIER. Dès lors, toute demande formée à l’encontre de la SARL BRETAGNE PROMOTION doit être rejetée en l’absence de poursuite d’un contrat entre eux.

En deuxième lieu, s’agissant de la société ATLANTIQUE IMMOBILIER, si celle-ci ne démontre pas avoir informé son mandant du dégât des eaux survenu dans le bien immobilier, il sera constaté que celui-ci a été informé par le sous-locataire par SMS au mois de juillet des difficultés rencontrées et de l’apparition de moisissures, et que monsieur [W], gérant de la SCI [G], a répondu à monsieur [V] le 30 juillet 2019 qu’il lui appartenait de solliciter l’agence en charge de la gestion du lotissement et mandatée pour résoudre les problèmes. Ce renvoi correspond de manière effective au mandat de gestion lequel donne compétence au mandataire pour faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles plus importantes mais urgentes en en avisant le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires….[…] intervenir auprès des compagnies d’assurance en cas de sinistre.
Or, il ressort de la facture produite de la société AQUALEGE que la société ATLANTIQUE IMMOBILIER a fait intervenir rapidement un professionnel après la survenance du dégât des eaux le 28 juillet 2019 dès lors que cette intervention a été réalisée au mois d’août 2019 et facturée le 10 septembre 2019. S’agissant d’une réparation de faible coût, elle pouvait être réalisée sans autorisation du mandant.
Par ailleurs, la société ATLANTIQUE IMMOBILIER démontre également que, postérieurement à l’aggravation du dommage au mois de septembre 2019, elle a entrepris des démarches, en lien avec les compagnies d’assurance et leurs experts, pour faire intervenir une entreprise en vue d’une recherche de fuite. Ainsi, elle justifie avoir adressé le 18 septembre 2019 un message électronique à la société AQUASER l’informant d’une demande de recherche de fuite suite à la demande formée par la compagnie AGPM, assureur de l’occupant de l’immeuble. Elle justifie également avoir adressé le 19 septembre 2019 un message électronique à cette même société, en réponse à la proposition de devis de cette dernière, mentionnant l’accord de l’assurance concernant le devis de recherche de fuite. Elle a donc été diligente, dans un premier temps, pour faire réaliser les investigations nécessaires. La société ATLANTIQUE IMMOBILIER produit ensuite un message du 24 septembre 2019 de la société AQUASER qui mentionne son intervention le 29 septembre 2019 à 9heures (message adressé à l’expert d’assurance mais dont elle a eu connaissance).
Il apparaît toutefois que cette intervention n’a pas été réalisée et que la société AQUASER a été démise de ses fonctions par l’expert d’assurance TEXA pour des motifs administratifs, indépendants de la société ATLANTIQUE IMMOBILIER. Cette décision est intervenue le 22 octobre 2019.
La société ATLANTIQUE IMMOBILIER justifie avoir ensuite repris ses recherches et ainsi avoir sollicité le 25 octobre 2019, soit à une date très rapprochée de la décision ayant mis fin à l’intervention de la société AQUASER, un nouvel intervenant, la société ALFAGROUPE. Cette société a indiqué par message électronique du 27 novembre 2019 que son intervention était fixée au 12 décembre 2019, étant relevé qu’elle justifie avoir été en contact depuis le 14 novembre 2019 avec le sous-locataire monsieur [V] pour fixer une date d’intervention. L’expertise, et les rapports produits par la société ALLIANZ permettent de retenir que la société ALPHA est intervenue le 12 décembre 2019 pour constater l’absence de désordre sur les appareils à effet d’eau, le réseau d’adduction d’eau potable et les réseaux de distribution sanitaire, après réalisation de techniques de recherches non destructives. De même, la société ALPHA est intervenue une seconde fois le 14 janvier 2020 pour constater l’absence de désordre en toiture, et a conclu au fait que les dommages objets du sinistre trouvent vraisemblablement leur origine dans des remontées capillaires.
La société ATLANTIQUE IMMOBILIER justifie avoir réceptionné le rapport de la société ALFAGROUPE le 15 janvier 2020, et l’avoir transmis à « comptabilité FINAMAR », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une société du gérant de la SCI [G], en lui précisant que « la cause serait due à des remontées capillaires ».
Enfin, la société ATLANTIQUE IMMOBILIER justifie avoir adressé à cette même société un message électronique le 22 avril 2020 dans lequel elle lui demande que lui soit adressés les devis, lesquels auraient été transmis directement par la SCI à l’assurance, pour la réalisation des travaux.
Il est constant qu’aucun travaux de reprise n’a été entrepris ensuite, cette situation résultant toutefois non pas d’un manquement de la société mandataire à ses obligations, mais de l’existence d’une procédure mise en œuvre par monsieur [V] par requête du 31 janvier 2020, enregistrée le même jour, aux fins d’expertise judiciaire devant la juridiction administrative, procédure à laquelle monsieur [V] et la société ATLANTIQUE IMMOBILIER étaient parties. La preuve contraire n’est en tout état de cause pas rapportée par la SCI [G].

La SCI [G] ne justifie par ailleurs nullement avoir questionné son mandataire sur l’avancement des opérations d’identification de la cause des désordres, alors qu’il résulte d’un échange entre la société ATLANTIQUE IMMOBILIER et le cabinet d’expertise TEXA, mandatée par l’assureur de la SCI à la suite des sinistres, du 27 novembre 2019 que ce dernier a reçu directement de « Mr [G] » des devis concernant la plâtrerie, démontrant dès lors que les représentants de la SCI [G] étaient informés du dégât et des opérations en cours. Si la SCI [G] prétend être intervenue du fait de l’inertie de son mandataire, elle n’explique pas l’avoir mis en demeure de respecter ses obligations, ni quelles démarches elle a entrepris, ni à quelle date elle les a entrepris, cette position étant par ailleurs contradictoire avec son explication selon laquelle elle aurait découvert l’existence du sinistre lors de la décision du tribunal administratif au mois de juin 2020.

Enfin, l’expertise ne démontre nullement que l’inaction du mandataire aurait conduit à la dégradation des biens. En effet, cette dégradation était largement amorcée dès le mois de juillet 2019 et a conduit au départ de l’occupant le 06 septembre 2019, démontrant la rapidité de la dégradation.

Au regard de ces éléments, il n’est établi aucun manquement de la part de la société ATLANTIQUE IMMOBILIER à ses obligations, qui a effectué en lien avec les assureurs du bailleur et du sous-locataire les diligences adaptées, sans qu’il ne puisse lui être reprochée de négligence.

Sur la garantie de son assureur (ALLIANZ AGF)
En vertu de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l’espèce, la SCI [G] justifie bénéficier d’une garantie « dégât des eaux » et de l’annexe « complément plus » souscrite auprès de la société AGF le 25 juin 2007. L’annexe garanties « complément plus » mentionne au titre du complément « dégât des eaux » que sont garantis les dommages matériels mais que la garantie est suspendue de plein droit dès la survenance d’un sinistre et qu’elle ne reprend ses effets qu’après réalisation par l’assuré des travaux de réparation et d’étanchéité des murs et façades et que sont exclus les frais de réparation, de remise en état des conduites, murs et façades.

En exécution de ce contrat, la société ALLIANZ AGF a indemnisé la SCI [G] le 27 décembre la somme de 5.911,30 euros, déduction faite de la franchise de 235,27 euros. Cette somme correspond au montant de l’indemnité immédiate proposée par l’expert de la compagnie d’assurance (6.146,57 euros - la franchise) au titre des travaux d’assèchement, d’arrachage de la tapisserie, de dépose du BA13, de déplacement de matériel, de recherche de fuite, de préparation des supports, de remplacement du BA13, et de réfection des revêtements muraux. Ces éléments démontrent qu’elle prend donc en charge les travaux de réfection de la maison après la survenance du sinistre.
Elle a également indemnisé monsieur [V] par le versement, à l’assureur de

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