TJ 81004, 16 avr. 2026, RG 25/00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECFJ
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 16 Avril 2026
DEBATS DU 12 Mars 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières,
en présence de [C] [Y], greffier stagiaire,
ENTRE
M. [R] [E] [D],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C122022024002838 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR D’UNE PART, ET :
Mme [N] [W] épouse [E] [D],
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (Albanie)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Monsieur [R] [E] [D], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ESPAGNE), et Madame [N] [W], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (ALBANIE), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [W] perd l’usage du nom patronymique [E] [D], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun [X] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
-prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
-s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [Localité 5] chez sa mère, Madame [W] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [E] [D] exercera à l’égard de l’enfant commun [X] un droit de visite simple, en période scolaire, chaque samedi pair de 11h à 18h, dans le TARN ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [D], et en conséquence le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente ;
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au juge des enfants du tribunal judiciaire d’ALBI.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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