TJ 81004, 16 avr. 2026, RG 25/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 25/01037 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEIC
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 16 Avril 2026
DEBATS DU 12 Mars 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et
Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières,
en présence de [P] [M], greffier stagiaire,
ENTRE
Mme [D] [U] [G] [L] épouse [Q],
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :
M. [N] [E] [H] [Y],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Madame [D] [U] [G] [L], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (81), et Monsieur [N] [E] [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (34), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 4] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [L] perd l’usage du nom patronymique [Y], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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