TJ 59350, 17 avr. 2026, RG 24/03477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/03477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGEV
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société VERALCO
Société de droit belge, représentée par son représentant légal,
ayant siège social au [Localité 1] [Localité 2] (BELGIQUE),
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [J] [K] (dit [L] [K])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, , juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Avril 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
La société VERALCO est intervenue au domicile de M. [K] pour la fourniture et la pose de menuiseries.
Le 30 novembre 2022, la société VERALCO a fait assigner M. [K] en paiement du solde d’une facture devant le tribunal de proximité de Tourcoing. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à la date du 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses écritures signifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, la société VERALCO demande au tribunal,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Déclarer recevables les demandes de la société VERALCO présentées à l’encontre de Monsieur [K],
En conséquence,
Condamner Monsieur [K] à verser à la société VERALCO la somme de 5.744,82 €, outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2021 ;
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Monsieur [K], l’en débouter
Condamner Monsieur [K] à verser à la société VERALCO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Elle se prévaut du solde d’une facture toujours impayé.
Elle souligne l’incompétence du tribunal relativement à la fin de non recevoir soulevée qu’elle estime au demeurant infondée, établissant sa capacité à agir.
Sur le fond, elle conteste avoir perçu 5000 euros en liquide et soutient que les travaux sont achevés, les éléments soulevées n’étant pas au devis, soulignant que le constat d’huissier est bien postérieur à la date d’achèvement des travaux.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [K] demande au tribunal de:
constater le défaut de capacité à agir de la société demanderesse et la débouter de ses demandes,
en conséquence la condamner à rembourser la somme de 18.819, 10 euros indûment perçue,
A titre subsidiaire,
débouter la société VERALCO de ses demandes,
juger satisfactoire la somme de 18.819, 10 euros déjà versée par M. [K] relativement aux travaux déjà effectués,
A titre infiniment subsidiaire,
dire qu’il n’est redevable que de la somme de 744, 82 euros envers la société VERALCO et le condamner à payer ladite somme à réception du chantier,
condamner la société VERALCO à payer à M. [K] la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
condamer la société demanderesse aux entiers dépens.
Il se prévaut à titre principal du défaut de capacité à agir de la demanderesse, société de droit belge, en ce qu’elle a perdu sa capacité à agir depuis le 14 mars 2015, soulignant que les pièces et arguments présentés en réplique ne sont pas pertinents. La société n’ayant pas la personnalité morale, il considère que les factures émises n’ont pas d’existence légale et que les sommes payées doivent être remboursées.
A titre subsidiaire, il soutient que les travaux ne sont pas achevés ni conformes, que les devis et factures sont incomplets et irréguliers, en sorte que la réclamation de la demanderesse ne peut qu’être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’une somme de 5000 euros a été versée en liquide et que le gérant de la société Veralco ne l’avait jamais contesté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal relève que la société demanderesse a fait assigner M. [L] [K] et qu’a constitué avocat M. [J] [K], celui-ci ne contestant cependant pas être la personne intéressée par le litige.
I- Sur la demande principale
Tout d’abord, il convient de relever que le défendeur se prévaut, pour conclure au débouté, du défaut de capacité à agir de la requérante alors que ledit moyen ne peut tendre qu’à l’irrecevabilité de la demande. De surcroît, ainsi que le souligne la requérante, l’exception de nullité tenant au défaut de capacité à agir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal, en exécution des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Au surplus, la société VERALCO produit un extrait du registre du commerce et des sociétés édité le 19 mars 2023 ainsi que des statuts.
Le moyen est donc considéré comme inopérant pour conclure au débouté. Dès lors, il convient de rejeter la demande de remboursement des sommes déjà versées, fondée sur ledit moyen.
Puis, la société VERALCO produit deux devis en date du 23 novembre 2020, relatif à la fourniture et la pose de menuiseries pour les sommes de 15.744,82 € TTC et 7.385 € TTC.
La société VERALCO a ensuite émis le 5 janvier 2021 et le 16 février 2021 deux factures d’un montant respectif de 15.744,82 € TTC et de 3.819,10 € TTC.
Bien que se prévalant de l’irrégularité formelle des devis et de la mauvaise exécution des travaux, M. [K] ne conteste pas que la société VERALCO soit intervenue chez lui en exécution des devis signés. Au demeurant il invoque le paiement partiel des travaux.
Dans ce contexte, le moyen tiré de l’irrégularité des devis et des factures apparaît dès lors inopérant.
Puis il s’oppose au paiement du solde de la facture sans détailler les non conformités reprochées et en se fondant uniquement sur un procès-verbal d’huissier du 18 janvier 2023 lequel détaille des maçonneries apparentes, des rebouchages grossiers, des finitions inachevées et un espace de 5 millimètres entre les brasements et le bâti de la fenêtre.
Ce seul document, établi en cours de procédure, ne saurait justifier qu’il retienne le solde de la facture à payer, de surcroît à hauteur de la somme de 5744, 82 euros soit près de 30 % du montant total des travaux.
Quant à la somme restant due, il convient de retenir le montant réclamé par la société requérante dès lors que le défendeur ne justifie pas du versement allégué de la somme de 5000 euros en liquide, l’attestation produite étant insuffisante à l’établir.
Ainsi convient-il de condamner M. [K] à payer à la société VERALCO la somme de 5744,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure.
II- sur les autres demandes
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamné à payer à la requérante la somme de 2000 euros sur le même fondement. L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande de M. [J] dit [L] [K] en remboursement de la somme de 18.819, 10 euros ;
CONDAMNE M. [J] dit [L] [K] à payer à la société VERALCO la somme de 5744,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ;
DEBOUTE M. [J] dit [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] dit [L] [K] à payer à la société VERALCO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] dit [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 24/03477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGEV
Société VERALCO
C/
[J] dit [L] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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