TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 25/03324
Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 25/03324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026
Requête n° : N° RG 25/03324 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OWB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [E]
[Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne, représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 1]
Direction Métropole de [Localité 1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [A] [G]
née le 17 Novembre 2018
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [E] ; [P] [G] ; MDMPH [Localité 1] ; Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [R] et Monsieur [G] [P] pour leur fille [A] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [A] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [E] [R] et Monsieur [G] [P] pour leur fille [A] à compter du 01/06/2024 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.