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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 26/00764


Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 26/00764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00764
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e27a86cdc6046d479bf6ea

Texte de la décision

6,801 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPD
AFFAIRE : Syndic. de copro. “THE WAVES”, [Adresse 1] & [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société INSOLITES ARCHITECTURES, S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES, Société SCCV SOGEPROM LYON HABITAT, S.A.S. NP CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S. ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE, S.A.S. AJEBAT, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE et de la société AJEBAT, S.A.R.L. SOPI, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires “[Adresse 3]”, [Adresse 1] & [Adresse 2] à [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en es qualité d’assureur de la société INSOLITES ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

SARL INSOLITES ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

SCCV SOGEPROM LYON HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

SAS NP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON

SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

SAS AJEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en ès qualité d’assureur de la société ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE et de la société AJEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SARL SOPI
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non représentée

Compagnie d’assurance SMABT
prise en es qualité d’assureur de la SOCIETE NP CONTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 22/00164), rectifiée par ordonnance du 22 avril 2025, le Juge des Référés de ce Tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Il appert que si la SA MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés EMBS et AJEBAT, est intervenue volontairement à l'instance, ainsi que cela apparaît en page 6/13 de l'ordonnance, le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle, en ce qu'il fait référence à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il convient de la rectifier d'office.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, la SCCV SOGEPROM LYON HABITAT a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en intervention forcée à l'instance initiée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre aux fins d'expertise judiciaire.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l'audience, en qualité de co-assureur des deux mêmes entreprises, mais son nom a été interverti avec celui de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur différentes pages.

L'erreur n'est que purement matérielle.

En conséquence, il y a lieu de la rectifier d'office.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience,

CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024, sous le numéro de répertoire général 22/00164, est affectée d’une erreur matérielle ;

DISONS que pour y remédier :

en page 6/13, le paragraphe suivant :
«  Par conséquent, il conviendra de recevoir la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance. »

sera remplacé par la paragraphe suivant :

«  Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance. »

en page 9/13, le paragraphe suivant :

« RECEVONS la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance ; »

sera remplacé par la paragraphe suivant :

« RECEVONS la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance ; »

DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024, sous le numéro de répertoire général 22/00164 et sera notifiée comme celle-ci ;

DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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