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TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00101


Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e27a8fcdc6046d479bf79f

Texte de la décision

2,274 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [N]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32RI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de [N]
Monsieur [G] [W], père de [P], est comparant

partie défenderesse

[T] [N]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [P] [V]
née le 14 Novembre 2018
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [V] ; [T] [N] ; Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [Y] pour sa fille [P] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

- REJETTE la demande au titre de l’AEEH présentée par Madame [V] [Y] pour sa fille [P] ;

- ACCORDE un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

- CONDAMNE la [T] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO

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