TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00107
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32WG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Mr et Mme [N] [X] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [P], comparante en personne
Monsieur [N] [P], non comparant à l’audience
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [V] [P]
né le 27 Septembre 2020
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [X] [T] [P] ; MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [T] et Monsieur [P] [N] pour leur fils [V] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [P] [T] et Monsieur [P] [N] pour leur fils [V] à compter du 01/11/2025 pour une durée de cinq ans ;
- DIT n'y avoir lieu à l'attribution d'un complément de l’[1] ;
- ACCORDE un [2] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO
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