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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 20 mars 2026, RG 21/07356


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Date
20/03/2026
Numéro
21/07356
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
69e27c4bcdc6046d479c162c

Texte de la décision

6,492 caractères

DATE DU JUGEMENT:
20 Mars 2026

RG N° RG 21/07356 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJPX / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [Z] [G] [D] épouse [P]
C /
[Y] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [Z] [G] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022553 du 25/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248

LE :

notification IFPA
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi 1copie exécutoire
Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
Me Patricia MORIN, vestiaire : 459

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [U] [D] le 12 novembre 2021 ;

Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 16 mai 2022 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U] [Z] [G] [D], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] ([Localité 6])
et de
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE à 250 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [P] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [O] [P] née le [Date naissance 4] 2003 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [D] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 01 novembre de chaque année

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] [P] due par Monsieur [Y] [P], rétroactivement à compter du 1er septembre 2023 ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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