TJ 40088, 16 avr. 2026, RG 24/00196
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Texte de la décision
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DD56
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LALANNE
PROCÉDURE SANS AUDIENCE (article 828 du code de procédure civile)
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me DE BRISIS
Me DIVERNET
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté en date du 1er septembre 2023, Madame [Q] [S] [I] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] (40) a confié à Madame [A] [M], maître artisan en métiers d’arts exerçant une activité de tapissier décorateur à [Localité 2] (40), la confection de plusieurs ouvrages (un voilage, un double rideau doublé et trois parois japonaises doublées) avec la fourniture des tissus et doublure occultante, pour un montant de 5657 euros, réévalué à 5100 euros.
Le devis prévoyait les modalités de paiement suivantes : 40% d’acompte à la commande et paiement du solde à la réception, de sorte que Madame [Q] [S] [I] a réglé la somme de 2100 euros à la commande (1000 euros par chèque et 1100 euros en espèces).
La livraison et la pose des rideaux est intervenue le 21 octobre 2023, ainsi que le paiement d’une somme complémentaire de 1000 euros.
Estimant que les travaux avaient été mal réalisés et que Madame [A] [M] avait abandonné le chantier, Madame [Q] [S] [I] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 2 novembre 2023.
Le 6 novembre 2023, tout en facturant à Madame [Q] [S] [I] des travaux complémentaires pour un montant de 593 euros TTC (rails, supports et pose), Madame [A] [M] demandait à celle-ci de venir retirer l’ensemble des produits en main propre à son atelier en l’absence de possibilité de livraison suite aux agressions verbales, menaces et pressions psychologiques exercées à son encontre.
Par acte du 28 octobre 2024, Madame [Q] [S] [I] a assigné Madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Dax, Pôle de Proximité.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, devant Monsieur Daniel CHASLES, magistrat à titre temporaire.
Madame [Q] [S] [I] représentée par son conseil a sollicité de voir, sur le fondement des articles L221-1 et suivants du code de la consommation :
- déclarer sa demande recevable,
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat hors établissement conclu le 1er septembre 2023,
- condamner Madame [A] [M] à lui restituer les trois acomptes versés, soit la somme de 3100 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- dire que Madame [A] [M] se chargera de récupérer l’ensemble de ses créations au domicile de Madame [Q] [S] [I], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et une fois la restitution faite des acomptes versés,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
- condamner Madame [A] [M] à restituer les trois acomptes versés par Madame [Q] [S] [I], soit la somme de 3100 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Madame [A] [M] à payer à Madame [Q] [S] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [M] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- juger que Madame [Q] [S] [I] est irrecevable en son action,
- débouter Madame [Q] [S] [I] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Q] [S] [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à lui régler la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du décès de Monsieur CHASLES, survenu le 23 janvier 2026 pendant le cours du délibéré, il a été demandé aux parties représentées par leurs avocats si elles acceptaient une réouverture des débats sans audience, devant un autre magistrat, conformément aux dispositions des articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, ce qu'elles ont accepté.
La date du nouveau délibéré a été fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Madame [A] [M] soutient que l’action de Madame [Q] [S] [I] est irrecevable au motif que la procédure n’a pas été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige, alors qu’elle tend au remboursement d’une somme inférieure à 5000 euros ; qu’en outre, aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que le motif tiré de l’état de santé de la demanderesse pour justifier de l’absence d’une telle tentative est inopérant, dans la mesure où l’insatisfaction de Madame [Q] [S] [I] remonte à la fin de l’année 2023.
Madame [Q] [S] [I] rétorque que l’absence de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ; que nonobstant le fait que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser une telle démarche, la relation était rompue et tout dialogue bloqué depuis le 28 octobre 2023, date à laquelle il s’est produit une vive altercation à son domicile avec Madame [A] [M] et son mari suite à la livraison des rideaux ; que ce contexte de violences physique et verbale l’a conduite à déposer plainte.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (...)
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (...)
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative (...).
En l’espèce, outre la santé fragile de Madame [Q] [S] [I] dont la réalité ne fait aucun doute, il apparaît que les relations entre les parties se sont très vite dégradées après la livraison des produits commandés en raison de désaccords sur les prestations réalisées ; que suite à une altercation survenue entre les parties au domicile de Madame [Q] [S] [I] le 28 octobre 2023, celle-ci a déposé plainte et il lui a été reconnu une incapacité totale de travail de 3 jours; que par ailleurs, Madame [A] [M] s’est manifestement considérée comme victime de violences verbales, menaces et pressions psychologiques.
Dans ce contexte, et au regard du climat conflictuel entourant la relation d’affaire entre les parties, l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable apparaît justifié.
Il convient par conséquent de déclarer l’action de Madame [Q] [S] [I] recevable.
Sur la nullité du contrat
Madame [Q] [S] [I] demande à la juridiction de prononcer la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2023, sur le fondement des articles L221-1 et suivants et L242-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’outre le fait que le devis signé le 1er septembre 2023 entre les parties au domicile de Madame [S] [I] ne comporte pas les informations précontractuelles légales obligatoires concernant notamment la date ou le délai de livraison, le droit de rétractation, les modes de règlements des litiges et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, Madame [M] ne pouvait exiger le versement d’un acompte avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours ; qu’il ressort du devis produit par Madame [M] que Madame [S] [I] a réglé a minima la somme de 1100 euros en espèces.
Madame [M] rétorque que pour la vente les parties se sont rencontrées à six reprises au moins en dehors de son atelier, dont la première fois au marché de [Localité 1], avant de prendre les mesures et côtes au goût de Madame [S] [I] et de fixer, tant la nature de la prestation que son coût ; que Madame [S] [I] ne démontre pas que le devis aurait été accepté le jour même de son établissement et que la date de signature du devis ne saurait être présumée.
Il résulte de l’article L221-1, I. 2° du code de la consommation, qu’un contrat hors établissement se définit comme : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Ainsi que le souligne Madame [A] [M], la vente hors établissement est une technique de vente qui consiste à solliciter le consommateur en dehors d’un établissement commercial, c’est-à-dire, soit à son domicile, à son travail, dans un espace public, ou encore dans un espace privé non habituel pour le commerce.
Il est par ailleurs constant qu’un étal dans un marché doit être considéré comme un établissement commercial s’il sert de manière habituelle comme lieu de vente ; qu’il s’agit en effet dans ce cas d’une extension de l’établissement commercial principal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont entrées en relation sur l’étal de Madame [A] [M], situé au sein du marché de [Localité 1], qui a lieu le samedi matin ; que celle-ci y présente ses créations à compter du printemps jusqu’à la fin de l’automne de chaque année.
Il doit par conséquent être considéré que la relation contractuelle s’est engagée dans un lieu où Madame [A] [M] exerce habituellement son activité commerciale, peu importe que le devis ait été signé au domicile de la demanderesse.
Dans ces conditions, les articles du code de la consommation invoqués par Madame [Q] [S] [I] pour fonder sa demande de nullité du contrat n’ont pas lieu de s’appliquer.
Il convient par conséquent de débouter Madame [Q] [S] [I] de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat, Madame [Q] [S] [I] rappelle que le juge peut prononcer la résolution en cas d’inexécution partielle d’un contrat dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion de celui-ci. Elle fait valoir qu’en l’espèce le devis ne comporte pas les informations obligatoires telles que prévues par le code de la consommation ; que par ailleurs, le caractère occultant des rideaux était une condition essentielle à la conclusion du contrat ; qu’en outre, Madame [A] [M] est venue récupérer les doubles rideaux ; que la gravité du manquement est donc caractérisée.
En réponse, Madame [A] [M] soutient que la doublure occultante telle que prévue au devis a été réalisée en considération des souhaits de Madame [Q] [S] [I], selon des dimensions que cette dernière a jugé trop longues a posteriori ; qu’elle a accompli ses obligations, et que c’est le propre comportement de Madame [Q] [S] [I], qui a changé d’avis en cours de contrat, qui est à l’origine de la rupture des relations contractuelles ; qu’il ne s’agissait à l’origine que d’un problème de finition, ainsi que Madame [Q] [S] [I] le reconnaît elle-même dans ses mails ; que par la suite Madame [Q] [S] [I] a souhaité de nouvelles prestations sans accepter de supplément, ce qui n’était pas envisageable, de sorte que le contrat a été rompu.
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le moyen soulevé par Madame [Q] [S] [I] relatif au défaut d’informations précontractuelles est inopérant, dans la mesure où le contrat litigieux n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement, ainsi qu’il a été rappelé plus haut.
S’agissant du manquement invoqué à une obligation essentielle du contrat, à savoir le caractère occultant des rideaux, celui-ci ne ressort pas des pièces produites. En effet, à la date à laquelle le commissaire de justice a établi le constat, soit à la date du 2 novembre 2023, Madame [A] [M] était déjà venue récupérer des rideaux. Le seul fait, constaté par l’officier ministériel, que les tringles à rideaux n’aillent pas tout à fait jusqu’aux murs est insuffisant à établir que Madame [A] [M] n’aurait pas satisfait à ses obligations, notamment pour assurer le caractère occultant desdits rideaux.
Par ailleurs il résulte effectivement des mails échangés que les critiques de Madame [Q] [S] [I] quant au travail effectué par Madame [A] [M] portaient initialement sur les finitions, et que cette dernière était prête à y remédier ; que les relations se sont par la suite envenimées, Madame [Q] [S] [I] réclamant des prestations nouvelles, pour le même prix, ou critiquant la qualité des prestations non prévues au contrat, puisqu’offertes gratuitement.
Au vu de ces éléments, contrairement à ce que soutient Madame [Q] [S] [I], il n’est pas démontré que Madame [A] [M] aurait gravement failli à ses obligations contractuelles.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de résolution du contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [A] [M]
Madame [A] [M] sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle exerce sa profession depuis de nombreuses années sans difficulté, et que sa notoriété n’est plus à démontrer ; qu’outre une plainte pénale non fondée, classée sans suite, Madame [Q] [S] [I] la dénigre sur les réseaux sociaux, ce qui nuit à son image.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La seule pièce produite par Madame [A] [M] pour justifier de sa demande, à savoir une “capture d’écran chaîne YouTube” est insuffisante pour établir que Madame [S] [I] aurait cherché à lui nuire.
En tout état de cause Madame [A] [M] ne justifie pas de l’existence de son préjudice.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [S] [I], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Q] [S] [I] de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [A] [M] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [Q] [S] [I] à payer à Madame [A] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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