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TJ 40088, 16 avr. 2026, RG 25/00128


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
69e27c79cdc6046d479c195a

Texte de la décision

7,502 caractères

N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DILX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. DEMENAGEMENTS DUVERGER, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

PROCÉDURE SANS AUDIENCE (article 828 du code de procédure civile)

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026

copie délivrée à Me LALANNE
M. [N]

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis accepté le 26 avril 2024, Monsieur [D] [N] a confié le déménagement de son mobilier à la SAS DEMENAGEMENTS DUVERGER.

La prestation réalisée le 2 juillet 2024 a été facturée le même jour à hauteur de la somme de 1036,80 euros (facture n°33675).

Le 17 février 2025, la SAS DEMENAGEMENTS DUVERGER a fait délivrer à Monsieur [D] [N] une sommation de payer la somme de 1330 euros (1036,86 euros en principal et 293,14 euros au titre des intérêts).

Selon ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2025, signifiée à personne le 4 août 2025, le tribunal judiciaire de Dax a condamné Monsieur [D] [N] à payer à la SAS DEMENAGEMENTS DUVERGER la somme de 1403,08 euros (1036,86 euros en principal, 293,14 euros au titre des intérêts acquis depuis la mise en demeure, 47,28 euros au titre des frais de procédure et 25,80 euros au titre des frais de requête).

Par déclaration au greffe du 3 septembre 2025, Monsieur [D] [N] a formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, devant Monsieur Daniel CHASLES, magistrat à titre temporaire.

La SAS DEMENAGEMENTS DUVERGER représentée par son conseil a sollicité de voir :
- condamner Monsieur [D] [N] au paiement de la somme principale de 1036,86 euros avec intérêts contractuels de 1,5 fois le taux légal à compter du 17 février 2025, date de la sommation de payer,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer.

N’étant pas informée des éventuels versements effectués par Monsieur [N], la société a demandé la condamnation de ce dernier en deniers ou quittances.

Monsieur [D] [N], tout en indiquant qu’il ne contestait pas le montant de la facture et en expliquant les raisons de son retard pour régler la dette, a précisé qu’il avait effectué des versements (600 euros au total) auprès du commissaire de justice. Il a demandé à la juridiction de :
- prendre en compte le montant exact de la facture en principal, soit 1036,80 euros au lieu de 1036,86 euros, comme indiqué dans la requête et l’ordonnance d’injonction de payer,
- revoir le montant des intérêts réclamés dans la sommation de payer qui est erronné et disproportionné pour 160 jours de retard.

Compte tenu du décès de Monsieur [I], survenu le 23 janvier 2026 pendant le cours du délibéré, il a été demandé aux parties si elles acceptaient une réouverture des débats sans audience, devant un autre magistrat, conformément aux dispositions des articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, ce qu'elles ont accepté.

A cette occasion et par courrier du 21 février 2026, Monsieur [D] [N] a informé la juridiction (avec copie au demandeur) qu’il avait soldé la dette en principal ; il a produit un décompte établi par commissaire de justice, actualisé au 10 février 2026.

La date du nouveau délibéré a été fixée au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Selon l’article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2025 a été signifiée le 4 août 2025 au débiteur, à personne.

L’opposition a été formée par déclaration au greffe du 3 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois. Elle est donc recevable.

Sur le fond

Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [N] ne conteste pas le principal de la créance, qu’il justifie du reste avoir réglé, au moyen de 4 versements effectués du 2 avril 2025 au 19 janvier 2026.

S’agissant des intérêts, il convient de les faire courir à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.

Il n’y a pas lieu en revanche d’y inclure le coût de la sommation de payer, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été indispensable (une simple courrier recommandé avec accusé de réception était suffisant).

L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la situation financière précaire de Monsieur [D] [N].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2025,

Par conséquent met à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau,

Constate que Monsieur [D] [N] a réglé le principal de la créance,

Le condamne à régler les intérêts au taux légal qui ont couru à compter du 17 février 2025 sur la somme en principal de 1036, 80 euros,

Déboute la société DEMENAGEMENTS DUVERGER du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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