TJ 40088, 16 avr. 2026, RG 25/00599
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Texte de la décision
N° RG 25/00599 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJNE
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE,sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 15 novembre 2019, Monsieur [V] [B] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4, 20 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 15 décembre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :
- condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 16 028, 91 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 9 décembre 2025,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt, et condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la même somme,
- en tout état de cause condamner Monsieur [V] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 février 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [V] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 15 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 30 septembre 2024. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [V] [B] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 40 000 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 31 925, 52 euros
TOTAL : 8074, 48 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8074, 48 euros au titre du solde de crédit.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8074, 48 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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