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TJ 30007, 16 avr. 2026, RG 25/00744


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JEX
Type
other
Id
69e27cd4cdc6046d479c1fe7

Texte de la décision

17,433 caractères

DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00744 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4H / JEX MOBILIER
AFFAIRE : EPOUX [D] C/ [U] [P] et [A] [O]
DÉBATS : 19 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

COMPOSITION

PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution

GREFFIER : Madame Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [D]
né le 04 décembre 1976 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 113 Chemin du Viget - 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

représenté par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,

Madame [S] [D]
née le 13 septembre 1978 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 113 chemin du Viget - 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [P]
né le 09 décembre 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 46 Chemin de la Verrière - 30340 ROUSSON

représenté par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER - CHAMSKI - LAFONT - RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,

Madame [A] [O]
née le 25 août 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 46 Chemin de la Verrière - 30340 ROUSSON

représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER - CHAMSKI - LAFONT - RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire d'ALES a notamment :
Condamné in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [A] [O] à la réalisation des travaux de sécurisation du talus pour éviter les risques de glissement et de chute de véhicule ou personnes, les travaux devant débuter dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit que passé ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 04 mois, à charge pour Monsieur et Madame [D], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;Condamné in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [A] [O] à la réalisation de caniveaux ou de bordures au pied du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et Madame [D], les travaux devant débuter dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit que passé ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour Monsieur et Madame [D], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] et Madame [O] par huissier le 13 novembre 2023.

Par jugement en date du 07 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
Liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’ALES, signifiée le 13 novembre 2023, à hauteur de 1.400 euros correspondant à la période entre le 14 et 28 décembre 2023 ;Condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.400 € ;Assortit la décision du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’ALES ayant condamné in solidum Monsieur [P] et Madame [O] à réaliser des travaux de sécurisation du talus pour éviter les risques de glissement et de chute de véhicule ou personnes, d'une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, qui débutera quinze jours après la signification la présente décision et ce pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;Assortit la décision du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’ALES ayant condamné in solidum Monsieur [P] et Madame [O] à réaliser un caniveau ou une bordure en bas du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et madame [D], d'une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, qui débutera quinze jours après la signification la présente décision et ce pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;
Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 18 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [P] et Madame [O] par devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'ALES, en vue de :
Liquider l’astreinte fixée par le juge à la somme de 24.200 € ;Condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [O] à payer la somme de 24.200 € à Monsieur et Madame [D] ;Fixer une nouvelle astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce que les travaux pour lesquels le tribunal a condamné Monsieur [P] et Madame [O] soient complètement terminés ;Condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [O] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 03 juillet 2025, le conseil de Monsieur et Madame [D] a maintenu ses demandes visées dans l’assignation et à l’appui de ses demandes soutient que la signification du jugement du 07 novembre 2024 n’avait pas besoin d’être signifié par avocat, ayant été notifié de prime abord par le greffe. Sur le fond, le conseil soutient qu’aucuns nouveaux travaux n’ont été réalisés depuis le précédent jugement justifiant la nouvelle liquidation d’astreinte.

Par conclusions visées à l’audience du 03 juillet 2025 et entendu dans sa plaidoirie, le conseil de Monsieur [P] et Madame [O] sollicite du juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la signification du jugement du 07 novembre 2024 à partie ;Débouter par conséquent, Monsieur et Madame [D] ;Condamner Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [P] et Madame [O] les sommes de :2.124,40 € au titre du trop-perçu dans le cadre des mesures d’exécution forcée2.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.A titre subsidiaire : débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte définitiveCondamner Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [P] et Madame [O] les sommes de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Le conseil des défendeurs à titre principal soutient que la signification du jugement du 07 novembre 2024 est nulle étant donné que la procédure était avec représentation obligatoire et qu’elle n’a pas été faite à l’avocat en violation des exigences de l’article 678 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il soutient justifier de la réalisation des travaux exigés par l’expert et le jugement initial du 17 octobre 2023 permettant de rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions des demandeurs.

Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la désignation d’un constatant avec pour mission de venir constater si les travaux fixés sous astreinte par le jugement du 17 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’ALES ont été conformément exécutés,

Maître [H], commissaire de justice désigné a rendu son constat le 18 novembre 2025.

Par conclusions visées et soutenue l’audience du 19 mars 2026, M. et Mme [D] ont maintenu leurs demandes initiales.
Ils soutiennent que le constat du commissaire de justice n’indique pas grands choses et que, comme cela avait été autorisé par le jugement avant dire droit, il aurait sollicité l’appui et la confirmation de l’expert judiciaire désigné dans le cadre du jugement civil dont ils sollicitent la désignation.
Aussi, ils maintiennent que les travaux n’ont pas été effectués.

Par conclusions visées et déposées à l’audience du 19 mars 2026, M. [P] et Mme [O] sollicitent du juge de l’exécution de :
Débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre reconventionnel,
Condamner M. et Mme [D] à verser à M. [P] et Mme [O] les sommes suivantes :2.124,40 € au titre du trop-perçu dans le cadre des mesures d’exécution forcée ;2.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que le constat de Maître [H] est particulièrement clair et qu’il est expressément établit que les travaux ont été effectués correctement, de sorte qu’il n’y a aucunement lieu de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles, ils soutiennent qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié pour un montant de 4.393,46 € et exécuté alors que M. [P] et Mme [O] ne devaient cette somme en vertu du jugement du 07 novembre 2024, de sorte qu’ils doivent être remboursé par les époux [D] du trop-perçu.
Par ailleurs, ils estiment que la procédure est abusive et sollicite la réparation de leur dommage ;

Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécutions, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il revient ainsi au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de ce qu'il a bien rempli son obligation.

En l’espèce, dans le jugement du 07 novembre 2024, le juge de l’exécution relevait que : « travaux ont été réalisés à compter du 28 décembre 2023 pour la réalisation de la sécurisation du talus et l’installation d’un caniveau ou de bordures au pied du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et Madame [D]. »

Il avait d’ores et déjà constaté que : « la réalisation d’une bordurette proche de la grille d’évacuation, l’absence de réalisation d’un caniveau ou d’une bordure en bas du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret des demandeurs, l’existence d’un phénomène érosif au pied de l’ouvrage, outre l’absence de tout dispositif de consolidation du talus. »

De même, il était également versé aux débats l’avis de Monsieur [K], expert ayant réalisé l’expertise dans le litige opposant les parties. Ce dernier estimant que les travaux entrepris n’étaient pas suffisants pour sécuriser le talus.
L’astreinte avait donc été liquidée et une nouvelle astreinte ordonnée.

Par constat du commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, il est constaté :
La mise en place de trois plots en béton entre les barrières métalliques présentant une longueur de 1,50 m sur 1m de hauteur et que ces barrières sont scellées par l’intermédiaire de plots en béton enterrés,Sur la partie la plus haute du talus, il a été mis en place 3 plots en béton entre les barrières métalliques pour combler les espaces de 1,40m entre les barrières,Il n’y a aucun glissement ni aucun dégât sur la base de ces plots,Il y a un espace libre d’environ 30 cm entre les barrières métalliques et les trois plots en béton,
De même il apparait que les bâches géotextiles sont présentes et sont maintenues par des agrafes plantées dans la terre du talus et il est constaté la présence de plusieurs blocs de pierre pour maintenir les bâches en cas de vent.

Il est enfin constaté la présence de 38 végétaux plantés.

Aussi, les travaux nécessaires pour la sécurisation du talus ont été effectués.

En effet, les végétaux doivent pouvoir poussés, mais il apparaît que tant les barrières métalliques sont fixées au sol et que les blocs de pierre ne sont pas abimés et bien trop lourds pour être soulevés par le vent.

S’agissant de la réalisation du caniveau ou de bordures pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de M. et Mme [D], le commissaire de justice constate la présence d’un petit amoncellement de béton afin que les eaux pluviales longeant la bordure se dirigent vers une grille d’évacuation des eaux pluviales. De même cette grille d’évacuation surplombe un caniveau présentant une longueur de 4 m 15 cm de largeur sur 15 cm de profondeur. Enfin, tout le long du talus en bas, et entre le talus et la propriété des époux [D] il est constaté la présence d’une bordure en béton présentant une longueur d’environ 13 m sur 15 cm environ de hauteur.

Aussi, l’obligation de réaliser les caniveaux ou les bordures au pied du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et Madame [D], est remplie.

Si M. et Mme [D] estiment que le commissaire de justice aurait dû solliciter l’avis de l’expert ayant rendu le rapport judiciaire, force est de constater qu’ils ne se sont pas manifestés auprès du constant désigné, et que, face aux constats limpides du commissaire de justice, ce dernier n’a pas cru utile de solliciter l’expert.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de débouter M. et Mme [D] de leur demande de liquidation d’astreinte.

II. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs

Sur les demandes de remboursement des frais de la saisie-vente
L'article L.213-6 alinéa 1 du code de l'organisation dispose que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

Dans un avis du 16 juin 1995, n°09-50008, puis dans deux décisions de principe, confirmées à de multiples reprises depuis (Cass. 2° civ. ; 22 novembre 2001, pourvoi n° 00-151 79), la Cour de cassation a indiqué que « Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ».

En l’espèce, les défendeurs sollicitent de se voir rembourser le trop-perçu par les époux [D] qui ont adressé un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 4.393,46 € tandis qu’ils ne devaient pas une telle somme en vertu du jugement du 07 novembre 2024.

S’il est vrai qu’en vertu de ce commandement les époux [D] sollicitent en sus des sommes fixées par le jugement du 07 novembre 2024 la somme de 1.400 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui n’a pas été accordée par le juge de l’exécution.

Néanmoins, M. [P] et Mme [O] ne justifient aucunement avoir réglé cette somme et il n’appartient aucunement au juge de l’exécution de venir statuer sur une question de droit qui ne relève pas de ses compétences.

Aussi, les défendeurs seront déboutés de cette demande et invité à saisir la première civile du tribunal judiciaire d’ALES.

Dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, les défendeurs sollicitent la somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi pour la procédure abusive mais ne démontre aucunement ni l’abus ni même le préjudice subi, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.

Par conséquent, il se seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [D] seront solidairement condamnés aux dépens.

En outre, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [P] et Mme [O] la charge de leurs frais irrépétibles qui seront évalués à 1.000€.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DÉBOUTE Monsieur et Madame [D] de leur demande de liquidation d’astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [P] et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts et de remboursement du trop-perçu ;

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [D] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [P] et Madame [O] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi le présent jugement est signé par,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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