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TJ 30007, 16 avr. 2026, RG 25/00481


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00481
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e27d09cdc6046d479c2404

Texte de la décision

25,573 caractères

DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00481 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYIP
AFFAIRE : [I] C/ [X] et autres
DÉBATS : 19 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 19 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [I]
née le 09 juin 1955 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité française
demeurant 84A Chemin des Cigales - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC

représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC
siège social : Hôtel de Ville - Place Emile Chambon - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Gaëlle D’ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [F] [X]
né le 09 mai 1985 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 101 Chemin des Cigales - 30140 BOISSET ET GAUJAC

représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,

S.C.I. NATHIER
siège social : 02 Impasse des Erables - 38280 VILLETTE D’ANTHON
immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 481 542 041, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [P] [J]
né le 20 juin 1968 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
de nationalité française
demeurnant 101 Chemin des Cigales - 30140 BOISSET ET GAUJAC

représenté par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NÎMES,

Madame [Y] [J]
née le 08 août 1962 à PONT-SAINT-ESPRIT (30)
de nationalité française
demeurant 101 Chemin des Cigales - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC

représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NÎMES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de vente reçu le 07 novembre 2019 par Maître [B] [T], Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [Q] ont acquis auprès de Monsieur [Z] [G] et Madame [M] [O] :
Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section AE n°693 et 694 sis 101 chemin des Cigales à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ; A titre indivis, une parcelle à usage de chemin d’accès, parcelle cadastrée section AE n°386 sis Les garrigues à BOISSET-ET-GAUJAC (30140).
Par acte authentique de vente reçu le 17 février 2021 par Maître [L] [W], notaire à ALES, Madame [D] [I] a acquis auprès de Monsieur [V] [U] et Madame [E] [S] :
Une maison à usage d’habitation avec piscine semi-enterrée et terrain attenant, parcelle cadastrée section AE n°524 sise 84A chemin des cigales à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ; Les droits de moitié indivis portant sur une parcelle à usage de chemin d’accès, parcelle cadastrée section AE n°525 sis Les garrigues à BOISSET-ET-GAUJAC (30140).
Monsieur [F] [X] est, quant à lui, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°694 et la SCI NATHER de la parcelle AE627.

Il convient de préciser que la parcelle de Madame [D] [I] se situe en aval des autres parcelles desquelles elle est séparée par la voie publique.

Au cours de l’année 2021, Monsieur [F] [X] a entrepris des travaux aux fins de construction d’une maison d’habitation. A la suite de ces travaux, Madame [I] a dénoncé d’importantes arrivées d’eau provenant des terrains situés en amont du sien à chaque épisode pluvial. Elle espérait que la construction du bassin de rétention prévu dans le permis de construire de Monsieur [X] mette fin aux inondations, mais en vain, ce dernier n’ayant a priori jamais fait réaliser l’ouvrage.

A la suite d’un important épisode cévenol ayant entraîné une inondation sur sa parcelle, Madame [I] a adressé à Monsieur [F] [X] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025 en raison de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluies dans laquelle elle l’a mis en demeure de faire cesser les désordres.

La mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [I] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constatations en date du 12 février 2025 et a dénoncé les désordres à son assureur, la MACIF, qui a diligenté le cabinet INGEX aux fins d’une expertise amiable contradictoire dont les rapports ont été remis les 10 mars et 05 mai 2025 en présence de Madame [A], adjoint à l’urbanisme de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, Madame [J] et Monsieur [X].

Depuis lors, la situation n’a pas évolué et aucune solution n’a été retrouvée pour remédier aux désordres.

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 02 et 24 décembre 2025, Madame [D] [I] a attrait :
Monsieur [F] [X] ; La Commune de BOISSET-ET-GAUJAC ; La SCI NATHER ; Monsieur [P] [J] ; Madame [Y] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et dire ce que de droit concernant les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 12 janvier 2026, la Commune de BOISSET-ET-GAUJAC demande au juge des référés de :
A titre principal :Prononcer la mise hors de cause de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC ;A titre subsidiaire :Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC ;Mettre à la charge de Madame [D] [I] à son bénéfice une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 mars 2026, Monsieur [F] [X] demande au juge des référés de :
Déclarer Madame [D] [I] irrecevable en sa demande d’expertise en l’état en raison de l'absence de motif légitime actuel et certain ;Rejeter la demande d’expertise comme étant manifestement prématurée au regard de l’inachèvement des travaux de construction et de l’absence de réalisation de l’ouvrage de rétention sur la parcelle de Monsieur [X] ;Débouter Madame [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [D] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sanction du caractère manifestement abusif et prématuré de son assignation ;Condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2026, la SCI NATHIER demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’elle soulève les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse ;Dire que sa participation aux opérations d’expertise ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement aux prétentions de la demanderesse ;Cantonner la mission de l’expert à des constatations strictement techniques et objectives, sans préjuger des responsabilités ;Condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2026, Madame [D] [I] reprend les termes de son assignation en ajoutant deux chefs de mission pour l’expertise sollicitée et demande en sus de :
Débouter la commune de Boisset et Gaujac de sa demande de mise hors de cause ;Débouter les défendeurs de toute autre demande.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2026, Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] demandent au juge des référés de :
Leur donner acte qu’ils formulent les plus extrêmes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse ;Dire que les concluants ne seront pas tenus à consignation ;Réserver les dépens ;Dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de Madame [I] Condamner Madame [C] [I] à leur porter et leur payer la somme de 1.080 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé au profit de la SCI NATHIER. Toutefois, cette dernière était représentée à l’audience.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, Madame [I] justifie la mise en cause de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC en se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur [N], expert auprès du cabinet INGEX, dans lequel il est mentionné que « Sur site, en présence des intéressés, il a été démontré qu’en absence de fossé sur la route communale une intervention de l’ensemble des intéressés était nécessaire (…) Madame [A] s’est engagée à vérifier la construction de Monsieur [X] (…) Madame [A] confirme que la réalisation d’un fossé implique des travaux trop importants et va solliciter ses services pour demander la création d’un « bourrelet » devant la propriété de Madame [I], mais précise à juste titre que des eaux seraient alors déviées sur le chemin d’accès de Madame [I] puis la propriété inférieure, souhaitant pour cela que si un accord est fait un protocole doit être régularisé pour ne pas revenir dessus". Et il a été conclu que « Madame [A] de la commune souhaite s’implique pour une solution amiable et va solliciter des techniciens ainsi que le conseil de la Mairie. ».

Suite à ses conclusions, la MACIF, assureur de Madame [I], a adressé un courrier à la commune de BOISSET-ET-GAUJAC le 17 juillet 2025 afin de l’inviter à lui faire part des observations et intentions après avis des techniciens et du conseil municipal.
Toutefois, la commune de BOISSET-ET-GAUJAC indique que suite à l’expertise amiable réalisée, il a été adressé un courrier à l’assureur de Madame [I] en date du 26 septembre 2025 dans lequel il a été expliqué que « A la suite d’une visite sur site avec élus et agents municipaux, il a été constaté que :
La création d’un bourrelet devant la propriété de Madame [I] ne résoudrait pas les doléances évoquées. Au contraire, cela aurait pour effet de dévier l’eau vers son entrée de portail ou vers les propriétés voisines, générant d’autres nuisances ; De plus le chemin en question est particulièrement étroit et ne se prête pas à ce type d’aménagement ; D’un autre côté, la propriété de madame [I] se situe en contrebas de la route. L’écoulement observé correspond au ruissellement naturel des eaux de pluie.Par ailleurs, les chéneaux de sa porte d’entrée rejoignent directement ce ruissellement naturel des eaux de pluie.L’état du chemin est très peu endommagé, seules de très légères traces de passage de l’eau ont été relevées.Au regard de ces éléments, la commune ne peut être tenue pour responsable du phénomène naturel de ruissellement constaté, ni envisager des aménagements qui auraient pour conséquence de reporter la problématique sur d’autres riverains. ».

De plus, la commune de BOISSET-ET-GAUJAC rappelle qu’elle avait prévu dans son PLU la gestion des eaux pluviales, notamment par la nécessité de compenser l’imperméabilisation des sols par la réalisation d’ouvrages ou d’aménagements permettant la rétention temporaire des eaux pluviales, en son article II.1.5.

La commune de BOISSET-ET-GAUJAC estime qu’il s’agit d’un conflit entre voisins auquel elle est étrangère et qu’en tout état de cause, si sa responsabilité devait être envisagée, eu égard à sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales sur la voie communale, celle-ci devrait être engagée devant le Tribunal administratif.

Raisons pour lesquelles, la commune de BOISSET-ET-GAUJAC sollicite sa mise hors de cause.

A titre liminaire, il sera rappelé que conformément au principe de la séparation des pouvoirs résultant de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III, seule la juridiction administrative est compétente pour connaitre du contentieux des personnes publiques sauf lorsque « la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient » (T. Conf, 17 octobre 1988).

Ainsi, le juge judiciaire peut être compétent pour connaître du cas d’espèce tout en maintenant dans la cause la commune de BOISSET-ET-GAUJAC à ce stade de la procédure.

En l’état des éléments, il est constaté que la commune de BOISSET-ET-GAUJAC avait pris part à la cause afin de pouvoir apporter une solution amiable au litige, ce qui atteste de l’importance de sa participation dans le cadre du contradictoire. En outre, si les élus et agents municipaux ont conclu que la commune ne pouvait trouver de solution pour mettre fin aux désordres subis par Madame [I] et qu’elle n’en était pas responsable, il n’en demeure pas moins que seul l’expert judiciaire est en capacité de le confirmer après avoir pris connaissance du litige.

Par conséquent, conformément à une bonne administration de la justice et pour le bon déroulement des opérations d’expertise dans le respect du contradictoire, compte-tenu du litige existant au profit de Madame [I] et sans qu’il ne soit préjugé d’une quelconque responsabilité de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, il est opportun que la commune puisse prendre part aux opérations d’expertise afin que les solutions proposées par l’expert puissent être conformes aux règles d’urbanisme et aux pratiques en matière de gestion des eaux pluviales.

La mise hors de cause sollicitée par la commune de BOISSET-ET-GAUJAC sera rejetée.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, Madame [D] [I] sollicite une expertise judiciaire suite à des inondations sur son terrain en raison d’un écoulement des eaux pluviales.

En réponse, les consorts [J], la SCI NATHER et la commune de BOISSET-ET-GAUJAC émettent des protestations et réserves d’usages.

En revanche, Monsieur [X] explique qu’il n’a pas achevé sa construction en ce qu’il n’a pas fait édifier le bassin de rétention. Ainsi, l’expert ne pourra pas apprécier de la réalité de la situation, les lieux étant susceptibles d’être modifiés.

Bien que les prétentions de Monsieur [X] soient audibles, force est de constater que les travaux concernant le bassin de rétention n’ont toujours pas été initiés depuis 2021 et que les désordres subis par Madame [I] s’aggravent. De fait, malgré l’absence de réalisation des travaux concernant ledit bassin, la demande d’expertise demeure légitime.

Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [I] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande des consorts [J], de la SCI NATHER et la commune de BOISSET-ET-GAUJAC qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [I], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.

Ainsi, la SCI NATHER, les consorts [J], Monsieur [F] [X] et la commune de BOISSET-ET-GAUJAC seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de mise en hors de cause de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [K] [R]
412 rue du 19 Mars 1962 à AIGUES VIVES (30670)
Port. : 0678710873- Mèl : michel.giraud@expert-de-justice.org

expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez : Madame [D] [I], parcelle cadastrée section AE n°524 sise 84A chemin des cigales à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ainsi que sur le chemin d’accès parcelle cadastrée section AE n°525 sis Les garrigues à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ; Monsieur et Madame [J] parcelles cadastrées section AE n°693 et 694 sis 101 chemin des Cigales à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ainsi que sur le chemin d’accès, parcelle cadastrée section AE n°386 sis Les garrigues à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ; Monsieur [F] [X], parcelle cadastrée section AE n°694 sis 101 chemin des cigales à BOISSET-ET-GAUJAC (30140) ;La SCI NATHER, parcelle cadastrée section AE n°627 ; Tenter de concilier les parties ; Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;Rechercher et décrire l’origine des désordres tels que visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertises versés aux débats ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire la topographie des terrains respectifs des parties ; Dire quel est le terrain débiteur d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales ;Décrire les ouvrages réalisés par chacune des parties ;Dire si les modifications apportées sur la ou les parcelles ont modifié la gestion des eaux de pluie recueillies sur ce fonds ;Dire si ces ouvrages constituent une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux naturelles pesant sur le fonds inférieur ;Donner son avis sur les responsabilités encourues, préconiser les mesures de remise en état et chiffrer précisément leur coût ;Dire notamment si la réalisation du bassin de rétention prévu au permis de construire sur la parcelle 694 appartenant à Monsieur [X] serait de nature à mettre fin à l’aggravation éventuelle crée par les ouvrages sur cette parcelle ;Dire si la réalisation de ce bassin de rétention est encore possible et si oui dans quelles conditions ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices ou préjudicies qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;Chiffrer la valeur vénale du bien immobilier ; Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Madame [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mai 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [D] [I] ;

DÉBOUTONS SCI NATHER, les consorts [J], Monsieur [F] [X] et la commune de BOISSET-ET-GAUJAC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

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