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TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 25/09370


Vérifier : TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 25/09370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/09370
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69e27e84cdc6046d479c3d2e

Texte de la décision

4,893 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [N] [J] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie FEUGNET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB7N

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N] [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB7N

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2019, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [A] [N] [J] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3]) à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 255,12 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1497,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [N] [J] [R] le 23 décembre 2024.

Par assignation du 9 octobre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [N] [J] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2079,74 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 août 2025,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 février 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH sollicite uniquement la condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, compte tenu du règlement de la dette principal.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur le désistement des demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'arriéré de loyers et de charges

En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il convient en l'absence de présentation par la défenderesse de défense au fond ou de fin de non recevoir, de constater le désistement de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, en ce compris les demandes d'expulsion et au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les débats font ressortir l'absence d'accord quant la prise en charge des frais de l'instance, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH supportera, en conséquence, les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par jugement mis à disposition au greffe, non susceptible d'appel et contradictoire,

Constate le désistement de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif,

Condamne l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH aux dépens de l'instance,

Rejette la demande de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 17 avril 2026

La greffière La juge

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