TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 22/02540
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVTL7
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
26 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [F] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 4], représenté par la ;
S.A.S. Nexity Lamy
[Adresse 5]
[Localité 2] France
représentées par Maître Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0901
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GARNIER PHILIPPE & [T] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BT Zimat
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante non constituée
S.A.S. BT ZIMAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #47
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BT ZIMAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société BT ZIMAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société INNOVE ETA NCHE
sis [Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société INNOVE ETANCHE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0014
SCCV [Localité 8] [Localité 9] G9-G10
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
S.A. Fereal
[Adresse 12]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
Décision du 09 Janvier 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVTL7
S.A.S. ALRIC
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE,
Intervenante volontaire
Maître [B] [M], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALRIC,
[Adresse 14],
[Localité 12]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé dans le périmètre de la [Adresse 15], [Adresse 16] et [Adresse 17], à [Localité 8] (77).
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage et « constructeur-non réalisateur » auprès de la SMA.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société Fereal, en qualité de maître d’œuvre d’exécution;
- la société Innove étanche titulaire du lot étanchéité ;
- la société BT ZIMAT titulaire du lot gros œuvre.
La réception de l’ouvrage entre le maître d’ouvrage et les entreprises est intervenue le 28 novembre 2018.
La livraison des parties communes est intervenue le 13 décembre 2018.
L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 17 juillet 2017, M.[S] [G] a acquis auprès de la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 le lot 106 correspondant à un appartement en duplex n° 812 situé, aux 1er et 2ème étage du bâtiment G, escalier G1.
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 14 novembre 2017, M. [L] [J] a acquis auprès de la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 le lot 105 correspondant à un appartement en duplex n° 811 situé aux 1er et 2ème étage du bâtiment G, escalier G1.
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 20 novembre 2017, Mme [Y] [O] et M. [K] [V] ont acquis auprès de la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 le lots 108 correspondant à un appartement en duplex n°814 situé aux 1er et 2ème étage du bâtiment G, escalier G2.
Postérieurement à la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019, Mme [O] et M. [V] ont dénoncé auprès du vendeur des désordres affectant les parties communes lesquels désordres ont été dénoncés par la suite par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy par courrier du 11 février 2019.
Déplorant l’absence de travaux de reprise, les copropriétaires de la résidence, en l’espèce, M. [G], M. [J], Mme [O] et M. [V] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés a désigné Mme [N] [R] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la SCI [Localité 8] et de la société Innove étanche pour examiner les désordres suivants:
« l’eau stagnante sur le palier et sur les escaliers rendant l’accès au logement à la fois particulièrement difficile (un à deux centimètres d’eau à franchir) et glissant.le revêtement de sol dégradé au niveau des marches d’accès aux appartements ; la peinture effritée sur les sols, donnant un caractère vétuste aux parties communes ».
Par ordonnance du 18 janvier 2021, la mission de l’expert a été étendue aux désordres suivants:
les désordres à l’intérieur des appartements ; les désordres sur les seuils de porte eux-mêmes (intérieurs et extérieurs) ; les désordres causés aux locaux de liaison se trouvant au rez-de-chaussée sous chacun des paliers, à la demande des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires au contradictoire de la SCI [Localité 8], de la société Fereal, de la société Innove étanche, de la société Alric et de la société QBE EUROPE NV/SA en qualité d’assureur de la société Innove Etanche.
Enfin les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société BT Zimat et à son assureur la société Mma Iard SA.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 septembre 2022.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 26 novembre, 2, 3 et 9 décembre 2021, M. [G], M. [J], Mme [O], M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1]» sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10, la société Innove étanche, la société Fereal et la société Alric.
Par exploits de commissaire de justice des 27 décembre 2022, 3, 4 et 6 janvier 2023, la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 a assigné la société BT Zimat, la société MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société BT Zimat et la société QBE EUROPE NV/SA en qualité d’assureur de la société Innove Etanche.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 septembre 2018, la société BT Zimat a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Garnier Philippe & [T] [E] représentée par Me [T] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2024, la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 a assigné la Selarl Garnier Philippe & [T] [E] représentée par Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT Zimat.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 aux termes desquelles M. [L] [J], Mme [Y] [O], M. [K] [V], M. [S] [G] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) sollicitent de voir :
condamner in solidum, ou l’une à la place des autres, la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10, et les sociétés Innove étanche, Fereal et Alric au paiement de la somme de 22 500 euros HT à Monsieur [G], Monsieur [J], Madame [O], Monsieur [V] et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au titre des dommages décrits aux paragraphes 2.1.1. à 2.1.5 des présentes écritures ;
condamner in solidum, ou l’une à la place des autres, la société Fereal et la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 au paiement de la somme de 5.645 euros HT à Monsieur [G], au titre des dommages décrits au paragraphe 2.1.6 des présentes écritures.
condamner in solidum, ou l’une à la place des autres, la société Fereal et la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 au paiement des sommes suivantes : 19.376 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 4] au titre du préjudice de gestion ; 16.332 euros à Monsieur [G] au titre de ses préjudices de gestion et moral; 8.334 euros à Madame [O] au titre de ses préjudices de gestion et moral ; 4.096 euros à Monsieur [J] au titre de ses préjudices de gestion et moral.
condamner in solidum, ou l’une à la place des autres, la société Fereal, la société Alric et la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 au paiement de la somme de 2.835 euros TTC au Syndicat des copropriétaires de la résidence au titre des frais d’avocat relativement aux procédures de référé et expertises judiciaire.
constater la créance de Monsieur [J], Madame [O], Monsieur [V], M. [G] et le syndicat des copropriétaires au passif de la société ALRIC et la fixer au montant de 32.335,00 euros conformément à la déclaration de créances du 18 septembre 2023.
condamner in solidum, ou l’une à la place des autres, les sociétés SCI [Localité 8] [Localité 9] G9- G10, Innove Étanche, Fereal et ALRIC à verser à Monsieur [G], Monsieur [J], Madame [O], Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1]» sise [Adresse 4], représenté par la société Nexity Lamy la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, y compris de signification et d’exécution de la présente décision, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître François-Xavier Balme conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
débouter les parties de toutes demandes formées à leur encontre ;
déclarer commun à Maître [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric le jugement à intervenir.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 aux termes desquelles la SCI [Localité 8] [Localité 9] sollicite de voir :
A titre principal
débouter Monsieur [G], Monsieur [J], Madame [O] et Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans les proportions retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
Sur les griefs 2.1.1 et 2.1.3 : INNOVE ETANCHE et QBE ou l’un à défaut de l’autre ;
Sur les griefs 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 : déclarer BT ZIMAT responsable et condamner MMA IARD ;
condamner in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, INNOVE ETANCHE et QBE, et MMA IARD, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des autres demandes indemnitaires formées par les demandeurs,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
débouter Monsieur [G], Monsieur [J], Madame [O] et Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de leur demande de condamnation de la SCI [Localité 8] [Localité 9] tendant à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner solidairement les sociétés INNOVE ETANCHE, QBE et MMA IARD, à lui rembourser la somme de 10 224 € au titre des frais d’expertise ;
condamner tous succombants à lui verser à la SCI [Localité 8] [Localité 9], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 aux termes desquelles la société Fereal sollicite de voir :
A titre principal
débouter Monsieur [G], Monsieur [J], Madame [O], Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre des dommages décrits dans le rapport de Madame [R] formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
dire que la part de la société FEREAL ne saurait excéder 10% comme retenue par le rapport d’expertise
En tout état de cause
condamner in solidum, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société QBE EUROPE et la société MMA IARD assureur de la société BT ZIMAT à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
condamner tous succombants à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’association COUDERC FLEURY.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 aux termes desquelles la société Innove étanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
fixer une quote part de responsabilité d’au moins 10 % sur la société Fereal au titre de l’ensemble des conséquences de l’ensemble des cinq sinistres, et 54 % au minimum concernant la société BT ZIMAT ;
ramener la part de responsabilité de la société INNOVE ETANCHE à de plus justes proportions et qu’en tout état de cause, celle-ci ne saurait supporter plus de 36 % des conséquences de l’ensemble des cinq sinistres ;
condamner les sociétés BT ZIMAT ET FEREAL à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à due concurrence du pourcentage d’imputabilité retenu ;
débouter les demandeurs de toute demande de condamnation au paiement d’un quelconque préjudice immatériel formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’assurance de responsabilité décennale délivrée par cette dernière et au titre de l’assurance délivrée par cette dernière pour tous les dommages expressément exclus de sa garantie ;
En tout état de cause
dire que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie QBE EUROPE SA/NV que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société INNOVE ETANCHE ;
dire, dans le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre des préjudices immatériels allégués, celle-ci serait bien fondée à opposer à toutes parties la franchise contractuelle prévue à la police précitée au titre de la garantie facultative des « dommages immatériels consécutifs » ;
dire la société QBE EUROPE SA/NV bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, exclusions et plafonds de garantie, et à opposer à son assurée, la franchise afférente à la garantie décennale obligatoire à hauteur de la somme de 5.000,00 € ;
écarter l’exécution provisoire à leur égard ;
condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’intance dont distraction au profit de Maître Patrick MENEGHETTI.
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 aux termes desquelles la société BT Zimat demande au tribunal de :
A titre principal
débouter la SCI [Localité 8] [Localité 9] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BT ZIMAT pour les motifs sus-exposés,
Subsidiairement,
condamner la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BT ZIMAT tenue solidairement, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être faites à son encontre,
condamner la SCI [Localité 8] [Localité 9] et tous autres succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELAS BCD & AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 aux termes desquelles la société Mma iard et la société MMA iard assurances mutuelles intervenant volontairement, en qualité d’assureurs de la société BT Zimat sollicitent de voir:
A titre principal
débouter les demandeurs et la SCI [Localité 8] [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre;
A titre subsidiaire
dire qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société BT ZIMAT dans les dommages allégués,
condamner la société INNOVE ETANCHE et son assureur QBE ainsi que la société FEREAL à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société BT ZIMAT,
Dans tous les cas,
débouter les demandeurs de leurs demandes, formées à leur encontre au titre des préjudices immatériels,
les dire bien fondées à opposer le montant de la franchise du contrat de la société BT ZIMAT de 20 % de la condamnation avec un minimum de 4584 € et un maximum de 42.629 €.
condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 aux termes desquelles Me [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric sollicite de voir :
le recevoir en son intervention volontaire,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner in solidum les consorts [S] [G], [L] [J], [Y] [O] et [K] [V] ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 2] G10 pris en la personne de son syndic en exercice, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.R.L. GARNIER PHILIPPE & [T] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BT Zimat n’a pas constitué avocat
*
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 10 septembre 2018 de la société BT Zimat, les demandes formées aux termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2024 ne pourront être analysées par le tribunal en l’absence de reprise de ses demandes par son liquidateur judiciaire désormais seul chargé de l’administration de son patrimoine.
Enfin en l’absence de contestation de l’intervention volontaire de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric, il convient de prendre acte de son intervention volontaire.
I. Sur les demandes formées à l’égard de la société BT Zimat
Il convient de constater que la société Innove Etanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV ont maintenu leur demande à l’encontre de la société BT Zimat.
L'article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Compte tenu de l’absence de déclaration de créance et de mise en cause par ces parties du liquidateur judiciaire de la société BT Zimat, il convient de les déclarer irrecevables en leurs demandes.
En revanche il convient de constater que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de la société BT Zimat est sans incidence sur l’action directe dirigée contre ses assureurs.
II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
Monsieur [G], Monsieur [J], Madame [O], Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sollicitent de voir condamner in solidum, ou l’une à la place des autres, la SCI [Localité 8] et les sociétés Innove étanche, Fereal et Alric à leur payer la somme de 22 500 euros HT selon devis de la société Renove étanche du 16 mai 2022 au titre du coût réparatoire des griefs relatifs à l’étanchéité des escaliers et des paliers, à la stagnation d’eau sur les paliers, aux infiltrations dans la cage 1 dans l’armoire technique, dans la cage 2 le long de la descente d’eau pluviale au niveau de la poutre, et au niveau des seuils de porte 1 et 2 et de l’appartement de M. [G].
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs fondent leurs demandes sur la garantie décennale due par le vendeur (la SCI [Localité 8]) et les locateurs d’ouvrages (la société Fereal, la société Innove étanche et la société Alric) soutenant que les désordres liés au caractère glissant des escaliers et paliers et à la présence d’infiltrations, dont la matérialité a été constatée par l’experte judiciaire, rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison de sa dangerosité et l’atteinte ainsi à la sécurité des usagers.
La SCI [Localité 8] soutient qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre dès lors que l’expert judiciaire ne lui a imputé aucune part de responsabilité et que les désordres sont imputables exclusivement à la société Fereal, à la société Innove étanche et à la société Bt Zimat.
La société Fereal fait valoir qu’aucune condamnation à son encontre ne pourra prospérer dès lors que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil ne dispense pas le bénéficiaire de la garantie de démontrer son imputabilité dans la survenance des désordres et qu’aucune démonstration de celle-ci n’est effectuée par les parties.
La société Innove étanche et son assureur soutiennent en défense que les désordres d’étanchéité des escaliers et des paliers extérieurs d’étage ainsi que la présence de venues de pluie sur ces escaliers et paliers étaient apparents à la réception au vu des relevés météorologiques produits et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de sorte qu’ils doivent être considérés comme purgés.
Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alric fait valoir, d’une part, que la déclaration de créance des demandeurs doit être rejetée en l’absence de détail des sommes déclarées au titre de leur créance, d’autre part, que les demandeurs ne démontrent pas l’imputabilité des désordres à la société Alric relevant que :
- aucune pièce contractuelle ne démontre que la société Alric soit intervenue sur le chantier,
- l’expert judiciaire n’impute aucune part de responsabilité à la société Alric.
*
Au vu des conclusions des demandeurs et du rapport d’expertise, il convient de constater que doivent être distingués principalement deux types de désordres :
les désordres affectant les escaliersles désordres affectant les paliers et les seuils des portes des cages d’escalier 1 et 2.
II.A. Sur l’analyse des désordres
II.A.1. Sur les désordres affectant les escaliers
Sur la matérialité, causes et origine
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté que les deux escaliers (cages 1 et 2 du bâtiment G) de la résidence [Etablissement 2] situés au [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] étaient glissants lorsqu’ils étaient humides et présentaient des risques de chute. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres s’expliquent par un défaut d’étanchéité se caractérisant par l’absence d’application d’une couche de finition rendant le procédé d’étanchéité appliqué inadapté, ainsi que la présence de couvertines mal réalisées ne permettant pas d’assurer la couverture de la fin des limons et présentant en outre des coupes tranchantes.
Sur sa qualification
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
- à l’existence d’un ouvrage de construction;
- à l’existence d’une réception
- à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la réception de l’ouvrage entre le maître d’ouvrage et les entreprises est intervenue le 28 novembre 2018. Il ne résulte d’aucune pièce que les désordres ont été réservés ou pouvaient être appréhendés par le maître d’ouvrage alors que le caractère glissant des escaliers ne pouvait être appréhendé qu’à l’usage notamment après des épisodes pluvieux et humides. Force est de constater qu’il ne peut être déduit des relevés météorologiques produits par la société Innove étanche et son assureur que les désordres relatifs aux escaliers étaient apparents alors, d’une part, que ces relevés concernent une période postérieure à la réception, d’autre part, que des relevés même de la période concernée ne peuvent à eux-seuls permettre de déterminer dans quel état se trouvaient les escaliers au moment de la réception.
Dès lors que les désordres ont ainsi été appréhendés dans leur ampleur et conséquence postérieurement à la réception et qu’ils rendent l’ouvrage d’habitation impropre à sa destination en ce qu’ils ont pour conséquence de rendre l’accès aux appartements dangereux pour les usagers empruntant lesdits escaliers, il y a lieu de dire que ceux-ci doivent être qualifiés de décennaux.
Sur la responsabilité des intervenants
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil prévoit en outre que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2 et1792-3du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale du vendeur en l’état futur d’achèvement et constructeurs suivants dont l’imputabilité dans la survenance des désordres est suffisamment établie au vu du rapport d’expertise et des pièces du dossier soit :
- la SCI [Localité 8] intervenue en sa qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement et maître d’ouvrage de l’opération de construction ;
- la société Fereal intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution selon contrat du 15 juin 2017 pour le programme immobilier dont il s’agit chargée dès lors de la direction des travaux litigieux ;
- la société Innove étanche intervenue en qualité d’entreprise chargée des travaux d’étanchéité des escaliers litigieux et de la pose des couvertines.
En revanche dans la mesure où il n’est pas démontré de lien de causalité entre l’intervention de la société Alric, présentée comme intervenue au titre des finitions des travaux de gros œuvre en remplacement de la société BT Zimat et les désordres dès lors, d’une part, qu’il n’est produit aucune preuve de sa participation au chantier du programme immobilier concerné par la présente instance, d’autre part, que l’expert n’a pas retenu de part de responsabilité à la société titulaire du lot gros œuvre, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
Sur le coût réparatoire des désordres relatifs aux escaliers
Au vu du devis de la société Renovetanche, validé par l’expert judiciaire, le coût des travaux réparatoires doit être chiffré à la somme de 13 921,40 € HT hors frais d’installation de chantier et évacuation des gravats comprenant le décapage du revêtement existant, l’application de l’étanchéité (primaire et finition), nez de marche et dalle en résine en haut de l’escalier. A cette somme il doit être ajouté la somme de 531 HT au titre de la moitié des frais d’installation de chantier et nettoyage du chantier.
Dans la mesure où ces travaux sont de nature à réparer de manière pérenne les désordres, il y a lieu de retenir cette somme.
Sur l’obligation à la dette
Au vu des éléments ainsi développés il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 8], la société Fereal et la société Innove Etanche à payer la somme de 14 452,40 € HT soit 15 897,64 € TTC aux demandeurs en réparation des désordres relatifs aux escaliers.
Sur le recours du maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement
La SCI [Localité 8] sollicite de voir condamner in solidum la société Innove étanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux escaliers.
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d'un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, dispose d'un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale et sans avoir à constater l'existence d’une faute.
En l’absence de démonstration d’une faute pouvant être imputée à la SCI [Localité 8] dans la survenance des désordres et dès lors que la société QBE Europe SA/NV ne dénie pas sa garantie, il convient de condamner in solidum la société Innove étanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV à garantir la SCI [Localité 8] des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
Sur la contribution à la dette
La société Innove Etanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV forment un appel en garantie contre la société Fereal et la société BT Zimat sollicitant de retenir une part de responsabilité au titre des 5 sinistres à hauteur de 10 % pour Fereal, 54 % pour BT Zimat et 36 % pour Innove Etanche.
La société Fereal forme des appels en garantie contre la société Innove étanche, son assureur la société QBE EUROPE et la société MMA IARD assureur de la société BT ZIMAT et sollicite à titre subsidiaire que sa part de responsabilité ne puisse excéder 10 %.
La société MMA Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société BT Zimat forment un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assureur QBE ainsi que la société FEREAL.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire il ressort que les désordres sont liés principalement à un défaut d’exécution imputable à la société Innove étanche qui n’a pas réalisé le système d’étanchéité préconisé par le CCTP faute d’application d’une couche de finition et qui a mal réalisé les couvertines destinées également à éviter la stagnation d’eau sur les marches d’escalier. Il s’ensuit que celle-ci doit nécessairement conserver une part prépondérante de responsabilité.
La société Fereal, qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, avait pour mission la direction des travaux et à ce titre se devait de vérifier le respect par les entreprises du CCTP et d’une exécution des travaux dans les règles de l’art. Dans la mesure où il est établi que la société Innove étanche n’a pas appliqué la couche de finition bien que prévue au CCTP, où les désordres relatifs aux couvertines étaient apparents pour un professionnel du bâtiment, où le maître d’oeuvre d’exécution aurait dû porter une attention particulière à la sécurité des escaliers au vu des risques existants pour les usagers, où enfin il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Fereal a accompli une quelconque démarche pour faire en sorte que l’entreprise y remédie ou pour alerter le maître d’ouvrage, il s’ensuit que la société Fereal a contribué au désordre et doit à ce titre conserver une part de responsabilité.
En revanche dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas relevé de lien de causalité entre l’intervention de la société de gros œuvre et les désordres affectant les escaliers, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre les assureurs de la société BT Zimat.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société Innove Etanche assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV : 70 %
- la société Fereal : 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Innove Etanche, la société QBE Europe SA/NV et la société Fereal dans les limites contractuelles des polices souscrites (incluant franchise et plafond) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.A.2. Sur les désordres affectant les paliers et les seuils des portes des cages 1 et 2
Sur la matérialité, causes et origine
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté que :
- les paliers de la résidence [Etablissement 2] au [Adresse 2] à [Localité 8] étaient glissants en raison de la présence de flashs maintenant l’eau en cas de fortes pluies et en raison d’un défaut d’étanchéité;
- la stagnation d’eau au niveau des seuils des portes (cage 1 et cage 2) ;
- des infiltrations provenant du 1er étage (au niveau de l’appui de porte en béton de l’appartement 101 côté cage d’escalier 1 au niveau du [Adresse 1] et [Adresse 3]) au niveau du rez-de-chaussée, soit dans le placard électrique situé dans le local de liaison au rez-de-chaussée ;
- des infiltrations provenant des paliers d’étage le long de la descente EP et au niveau de la poutre (côté cage escalier 2).
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres de stagnation d’eau et d’infiltrations ont principalement deux causes, d’une part, un manque de pente vers les évacuations et la présence de contrepentes, un défaut d’exécution des couvertines et des cunettes ne permettant pas de remplir leur rôle de protection des ouvrages maçonnés, d’autre part, des défauts d’étanchéité se caractérisant notamment par l’absence d’application d’une couche de finition rendant le procédé d’étanchéité appliqué inadapté.
Sur la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que la réception de l’ouvrage entre le maître d’ouvrage et les entreprises est intervenue le 28 novembre 2018. Il ne résulte d’aucune pièce que les désordres ont été réservés ou pouvaient être appréhendés par le maître d’ouvrage alors que le caractère glissant des paliers, la stagnation d’eau et les infiltrations ne pouvaient être pleinement appréhendés qu’à l’usage notamment après des épisodes pluvieux. Force est de constater qu’il ne peut être déduit des relevés météorologiques produits par la société Innove étanche et son assureur que les désordres relatifs aux paliers et aux seuils étaient apparents alors, d’une part, que ces relevés concernent une période postérieure à la réception, d’autre part, que des relevés même de la période concernée ne peuvent à eux-seuls permettre de déterminer dans quel état se trouvaient les paliers et seuils au moment de la réception ni les conséquences en découlant s’agissant notamment des infiltrations au niveau du rez-de-chaussée.
Dès lors que les désordres ont ainsi été appréhendés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception et qu’ils rendent l’ouvrage d’habitation impropre à sa destination en ce qu’ils ont pour conséquence de rendre l’accès aux appartements dangereux pour les usagers et engendrent des infiltrations dans les parties communes tel que le local électrique non destiné à être sujet aux intempéries, il y a lieu de les qualifier de décennaux.
Sur la responsabilité des intervenants
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale du vendeur en l’état futur d’achèvement et des constructeurs suivants dont l’imputabilité dans la survenance des désordres est suffisamment établie au vu du rapport d’expertise et des pièces du dossier soit :
- la SCI [Localité 8] intervenue en sa qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement de l’opération de construction ;
- la société Fereal intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution selon contrat du 15 juin 2017 pour le programme immobilier litigieux chargée dès lors de la direction des travaux ;
- la société Innove étanche intervenue en qualité d’entreprise titulaire des travaux d’étanchéité des paliers litigieux,
En revanche dans la mesure où il n’est pas démontré de lien de causalité entre l’intervention de la société Alric, présentée comme intervenue au titre des finitions des travaux de gros œuvre en remplacement de la société BT Zimat et les désordres dès lors, d’une part, qu’il n’est produit aucune preuve de sa participation au chantier du programme immobilier concerné par la présente instance, d’autre part, que l’expert n’a pas retenu de part de responsabilité à l’égard de cette société relevant manifestement que l’étape de finition n’avait pas été effectuée, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
Sur le coût réparatoire des désordres relatifs aux paliers et seuils
Au vu du devis de la société Renovetanche, validé par l’expert judiciaire, le coût des travaux réparatoires doit être chiffré à la somme de 9176 € HT hors frais d’installation de chantier et évacuation des gravats comprenant principalement le décapage du revêtement existant, l’application de l’étanchéité (primaire et finition), la création de la forme de pente et la repose du caniveau. A cette somme il convient d’ajouter la somme de 531 € HT au titre de la moitié des frais d’installation et nettoyage du chantier.
Dans la mesure où ces travaux sont de nature à réparer de manière pérenne les désordres, il y a lieu de retenir cette somme.
Sur l’obligation à la dette
Au vu des éléments ainsi développés il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 8], la société Fereal et la société Innove Etanche à payer la somme de 9707 € HT (10 677,70 € TTC) des demandeurs en réparation des désordres relatifs aux paliers et seuils.
Sur le recours du maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement
La SCI [Localité 8] sollicite de voir condamner in solidum la société Innove étanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV ainsi que la société MMA Iard de la société BT Zimat à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres.
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d'un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, dispose d'un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale et sans avoir à constater l'existence d’une faute.
Sur la responsabilité de la société BT ZIMAT
Dans la mesure où le maître d’ouvrage est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du Code civil à l’égard des constructeurs, où dans le cas présent il est établi que l’ouvrage est affecté de désordres décennaux au vu des désordres affectant les paliers et ses conséquences, où enfin il est établi que la société BT Zimat est intervenue en qualité d’entreprise du lot gros œuvre et à ce titre a réalisé des contre-pentes et mal exécuté les couvertines et cunettes ayant contribué à la survenance des désordres, il y a lieu de retenir sa responsabilité à ce titre.
En conséquence en l’absence de démonstration d’une faute pouvant être imputée à la SCI [Localité 8] dans la survenance des désordres et dès lors que la société QBE Europe SA/NV ne dénie pas sa garantie, il convient de condamner in solidum la société Innove étanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BT Zimat à garantir la SCI [Localité 8] des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
Sur la contribution à la dette
La société Innove Etanche et son assureur la société QBE Europe SA/NV forment un appel en garantie contre la société Fereal et la société BT Zimat sollicitant de retenir une part de responsabilité au titre des 5 sinistres à hauteur de 10 % pour Fereal, 54 % pour BT Zimat et 36 % pour Innove Etanche.
La société Fereal forme des appels en garantie contre la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société QBE EUROPE et la société MMA IARD assureur de la société BT ZIMAT et sollicite à titre subsidiaire que sa part de responsabilité ne puisse excéder 10 %.
La société MMA Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société BT Zimat forment un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assureur QBE ainsi que la société FEREAL.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire, il ressort que les désordres sont liés principalement à des défauts d’exécution imputables tant à la société BT Zimat qui a réalisé des contrepentes et mis en place des couvertines et cunettes d’eau inadaptées à leur usage, qu’à la société Innove étanche qui n’a pas réalisé le système d’étanchéité préconisé par le CCTP faute d’application d’une couche de finition. Il s’ensuit que ces deux entreprises doivent conserver une part importante de responsabilité avec une part prédominante pour la société de gros œuvre.
La société Fereal qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution avait pour mission la direction des travaux et à ce titre se devait de vérifier le respect par les entreprises du CCTP et d’une exécution des travaux dans les règles de l’art. Dans la mesure où il est établi que la société Innove étanche n’a pas appliqué la couche de finition bien que prévue au CCTP, où les désordres relatifs aux cunettes et couvertines présentes sur les seuils étaient apparents pour un professionnel du bâtiment et où le maître d’oeuvre d’exécution aurait dû porter une attention particulière à la sécurité des paliers au vu des risques existants pour les usagers, où enfin il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Fereal a accompli une quelconque démarche pour faire en sorte que l’entreprise y remédie ou pour alerter le maître d’ouvrage, il s’ensuit que la société Fereal a contribué au désordre et doit à ce titre conserver une part de responsabilité.
Si les sociétés MMA Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société BT Zimat tentent d’exonérer leur assuré de toute responsabilité du fait de l’acceptation du support par la société titulaire du lot étanchéité et par le fait qu’une autre entreprise serait intervenue pour terminer son lot, force est de constater, d’une part, que l’acceptation du support par une autre société n’a pas pour effet d’exonérer pour autant le constructeur de sa propre responsabilité au titre de ses défauts d’exécution, mais a pour seule conséquence de pouvoir attribuer une part de responsabilité à la société ayant accepté le support, d’autre part, qu’il n’est nullement démontré l’intervention de la société Alric sur le chantier et ce d’autant plus que l’expert a relevé que l’état d’avancement des travaux ne correspondait pas au stade de la finition.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
-la société BT Zimat garantie par les sociétés MMA Iard SA et MMA iard assurances mutuelles : 50 %
- la société Innove étanche assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV : 30 %
- la société Fereal : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Innove Etanche, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Innove étanche, les sociétés MMA Iard SA et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société BT Zimat et la société Fereal dans les limites contractuelles des polices souscrites (contenant plafond et franchise), seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes de M. [G]
M. [G] sollicite la condamnation in solidum ou l’une à la place des autres, de la société Fereal et la SCI [Localité 8] [Localité 9] G9-G10 à lui payer la somme de 5.645 euros HT au titre du devis de la société Beldeco du 13 mai 2022 (345 € HT) en remplacement des plinthes et au titre du devis de la société KparK du 27 avril 2022 (5300 € HT) correspondant au remplacement de sa porte d’entrée.
III.A. S’agissant du remplacement de la porte d’entrée
Force est de constater que si les deux devis ont été validés par l’expert judiciaire sans explication détaillée concernant la porte d’entrée, le demandeur ne justifie pas d’un lien de causalité entre les désordres et le remplacement de sa porte d’entrée. En effet il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les désordres d’infiltration d’eau ont dégradé cette porte d’entrée, il n’est en outre et en tout état de cause nullement justifié que ce devis corresponde à la stricte réparation du préjudice allégué et ne constitue pas une amélioration de l’existant.
III.B. S’agissant du coût de remplacement des plinthes
Sur la matérialité et cause du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté une saturation d’humidité au niveau des plinthes du champ de la porte d’entrée et au niveau du sol devant la porte palière en raison de l’entrée d’eau par la porte palière du fait de la contrepente existante au niveau du seuil de la porte d’entrée.
Sur la qualification et mise en jeu de la garantie décennale
Il a été vu précédemment que les désordres relatifs aux seuils avaient été qualifiés de décennaux. Il s’ensuit que tant la SCI [Localité 8] que la société Fereal intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution doivent voir leur responsabilité décennale retenue à l’égard de M. [G] venant aux droits du maître d’ouvrage.
Sur l’obligation à la dette
Il s’ensuit qu’il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 8] et la société Fereal à payer à M. [G] la somme de 345 € HT ( 379,50 € TTC) au titre de la reprise des plinthes en MDF suite au sinistre.
Sur le recours du maître d’ouvrage
Compte tenu du recours dont dispose le maître d’ouvrage au titre des dispositions de l’article 1792 du Code civil et de l’absence de faute de celui-ci dans la survenance des désordres, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les sociétés Mma iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société BT Zimat à la garantir intégralement.
En revanche en l’absence de lien de causalité entre les désordres affectant les plinthes de M. [G] et la société Innove Etanche, il y a lieu de la débouter de son appel en garantie formée à son encontre et à l’égard de son assureur.
Sur les appels en garantie
Dans la mesure où les désordres sont imputables en partie à un défaut d’exécution de la société BT Zimat et à la société Fe
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