TJ 87085, 17 avr. 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSSL
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S. H77 RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGE, avocat postulant
Avocat plaidant : Me SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENTION VOMONTAIRE
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, RCS RENNES 383 844 691, dont le siège social est
[Adresse 4], prise en la personne de ses Hdirigeants en exercice
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGE, avocat postulant
Avocat plaidant : Me SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 4 février 2025, Mme [B] [X] a confié à la SAS H77 RENOVATION exerçant sous l’enseigne AVENIR RENOVATION les travaux d’agrandissement d’ouverture pour changement d’une fenêtre (donnant sur la salle de bain) de sa maison d’habitation sise à [Localité 1] (Haute-Vienne), ce pour le prix de 2571,42 euros TTC.
Selon factures des 17 mars et 26 mai 2025, les sommes de 771,43 euros et 1799,99 euros ont été payées.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 mai 2025.
Suivant devis du 29 janvier 2025 et bon de commande du 26 mai 2025, Mme [B] [X] a confié à la même société les travaux de rénovation complète de la salle de bain de sa maison d’habitation pour le prix de 11031,63 euros. La date de début des travaux est fixée au 18 mai 2025.
Selon facture du 28 mai 2025, la somme de 3309,51 euros TTC a été réglée correspondant à 30% de la commande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 novembre 2025, Mme [B] [X] et M. [Q] [C] ont dénoncé l’inachèvement du chantier ainsi que des malfaçons et mis en demeure l’entrepreneur d’achever les travaux et d’exécuter les travaux de reprise avec remise d’un calendrier précis et ferme sous quinze jours.
La mise en demeure étant restée vaine, Mme [B] [X] et M. [Q] [C] ont, par actes des 20 et 22 janvier 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ensemble 1103, 1104 et 1792 du code civil, la SAS H77 RENOVATION et GROUPAMA CENTRE ATLENTIQUE aux fins de voir :
- ordonner une expertise des travaux de le pose de la fenêtre et de rénovation de la salle de bain ;
- condamner in solidum la société H77 RENOVATION et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à communiquer sous astreinte les conditions générales et particulières de la police d’assurances de responsabilité civiles professionnelle souscrite ;
- condamner la société H77 RENOVATION et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à leur payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
- condamner la société H77 RENVOATION et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle Mme [B] [X] et M. [Q] [C], représentés par leur conseil, ont reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré leurs demandes, sauf à déclarer abandonner la demande de communication de pièces, les conditions générales et particulières de la police d’assurance ayant été communiquées en cours d’instance.
La SAS H77 RENOVATION, représentée par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a demandé sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance et, reprenant oralement ses dernières conclusions, a formulé les plus expresses protestations et réserves, précisant que la mise en jeu des garantie sera contestée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la SAS H77 RENOVATION, et de mettre hors de la cause GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, outre les devis, bons de commandes, factures et échanges de courriels, Mme [B] [X] et M. [Q] [C] produisent à l’appui de leur demande d’expertise probatoire, le rapport d’expertise extra-judiciaire, non contradictoire, réalisée par LAMY EXPERTISE, daté du 4 novembre 2025, co-signé de M. [L] [E], expert bâtiment, et de M. [K] [M], expert d’arbitrage.
Il s’évince notamment de ce rapport :
- l’absence de linteau autour de la fenêtre, des défauts de fixation et d’étanchéité avec risque d’infiltrations de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ainsi qu’un défaut de levée de la réserve émise lors du procès-verbal de réception ;
- des non-conformités électriques, des fuites au niveau de la plomberie, un défaut d’étanchéité au niveau du carrelage et un non achèvement des travaux de rénovation de la salle de bain ;
- des dégradations des matériaux et des murs intérieurs de l’habitation ;
- un défaut de suivi correct de chantier ;
- des travaux qui ressemblent plus à du bricolage qu’à un travail de professionnel.
Ces éléments établissent la vraisemblance des désordres allégués. Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’instruction pour faire constater contradictoirement les désordres allégués, déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les requérants sollicitent une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas sérieusement contestable compte-tenu de l’abandon du chantier, des graves malfaçons constatées par l’expert privé, lesquelles sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de leur maison d’habitation et à la sécurité des personnes, enfin des dégradations commises par l’entrepreneur sur les matériaux qu’ils ont eux-même fournis (telle la fenêtre) ou leur bien (tels les murs et la cage d’escalier).
La SAS H77 RENOVATION n’a élevé aucune contestation.
Le principe de la responsabilité de la SAS H77 RENOVATION n’est ainsi pas sérieusement contesté.
Le devis établi par la SAS H77 RENOVATION relatif à la remise en état des murs et de la cage d’escalier dégradé lors du chantier pour un montant de 2099,32 euros et le trouble de jouissance manifestement subi par les requérants privé de la salle de bain depuis plus de cinq mois justifient d’allouer aux requérants une provision de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
En revanche, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE opposant une contestation non immédiatement vaine devant le juge du fond quant aux conditions de mobilisation de sa garantie, l’assureur ne sera pas tenu à ce stade au paiement solidaire de la provision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE hors de la cause ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
Ordonne une expertise et commet :
Monsieur [N] [H], expert près la Cour d'Appel de LIMOGES, demeurant [Adresse 5]
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
- Visiter l’immeuble situé [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces à laquelle la partie demanderesse se réfère ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [B] [X] et M. [Q] [C] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Condamne la SA H77 RENOVATION à payer à Mme [B] [X] et M. [Q] [C] la somme de 6000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [B] [X] et M. [Q] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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