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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/09416


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Date
16/04/2026
Numéro
25/09416
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69e28716cdc6046d479cdba9

Texte de la décision

7,805 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphane PAUTONNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09416 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUN

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDERESSE
RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL Cabinet PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09416 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUN

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 10 octobre 2025, délivrée par la SA d'HLM résidences le logement des fonctionnaires (la société RLF) à Mme [P] [C], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater ou prononcer la résiliation du contrat de résidence du 16 septembre 2024, pour un logement situé, foyer logement (chambre n° 6, bâtiment A), [Adresse 2] à [Localité 1], conclu avec la société RLF, et ce suite à l'envoi le 11 juillet 2025 d'une lettre recommandée avec accusé de réception constatant la résiliation,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,
- la condamner à payer 3547,12 €, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de Mme [C], la décision est réputée contradictoire comme susceptible d'appel.

MOTIFS

L'article R633-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " … II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. "

Le 16 septembre 2024, la société RLF et Mme [C] ont conclu un contrat de résidence, avec paiement d'une redevance mensuelle.

Ce contrat de résidence stipule que le résident devra s'acquitter de l'exact paiement de la redevance, qu'à défaut, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.

Il résulte des pièces produites que la redevance n'ayant pas été réglée, une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation semble avoir été adressée le 11 juillet 2025, qui lui a notifié la résiliation de son titre d'occupation à défaut du règlement de la redevance, pendant trois termes consécutifs, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit.
Mais la société RLF ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre, ni la preuve qu'elle lui a été effectivement distribuée.
Pour cette raison, le tribunal ne peut constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence.

Il est produit un historique de compte, à la date du 10 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3547,12 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, sans capitalisation des intérêts.

La société RLF sollicite également la résiliation judicaire du contrat de résidence ; le non-paiement des redevances constitue un manquement grave du preneur, à ses obligations contractuelles, et justifie la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties le 16 septembre 2024.

Comme conséquence de la résiliation judicaire, l'expulsion de Mme [C] est ordonnée, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, du foyer logement (chambre n° 6, bâtiment A), [Adresse 2] à [Localité 1], les meubles étant traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

L'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [C] à compter de la résiliation est fixée au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) ; elle est condamnée à payer cette indemnité à compter du jugement, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [C] à payer à la société RLF, 3547,12 € au titre des redevances dues le 10 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, sans capitalisation des intérêts ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence du 16 septembre 2024, conclu entre les parties, pour le logement situé : (chambre n° 6, bâtiment A) [Adresse 2] à [Localité 1] ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de Mme [C] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [C] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du jugement, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la société RLF la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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