TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/04727
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry COUMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRL
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Société GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04727 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRL
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS Grenke Location, d'une demande, dirigée contre Mme [G] [P], portant sur le paiement de 311,20 € de loyers impayés, 9,59 € d'intérêts, 8314,80 € d'indemnité de résiliation, 831,48 € de dommages-intérêts contractuels, 40 € de fais de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts, et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [P] expose qu'elle continue son activité de pédicure/podologue, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Mais elle n'utilise plus le matériel informatique.
MOTIFS
Un contrat de location, sans option d'achat a été conclu le 29 septembre 2022, entre Mme [P] et la société Grenke Location, qui portait sur la location d'un site internet, pour une durée de 48 mois avec paiement de loyers mensuels de 202,80 € TTC.
Il n'est pas contesté que le service a été livré le 21 novembre 2022, ni que les loyers mensuels ont été impayés à partir de mars 2023, ce qui justifie une résiliation anticipée du contrat de location, en application de l'article 10 des conditions générales de location.
Il résulte des stipulations du contrat (article 11 des conditions générales) et du décompte présenté, que la société Grenke Location a droit, après les impayés, à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, soit 8314,80 €, somme à laquelle s'ajoute les loyers échus impayés à hauteur de 311,20 €, des dommages-intérêts contractuels de 831,48 € ainsi que 40 € de frais en application de l'article 9.2 des conditions générales.
Mme [P] est condamnée à lui payer 9457,48 € d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [P] à payer 9457,48 € d'indemnité de rupture à la société Grenke Location, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société Grenke Location la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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