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TJ 13055, 17 avr. 2026, RG 23/04580


Vérifier : TJ 13055, 17 avr. 2026, RG 23/04580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
23/04580
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
69e288b7cdc6046d479cf83a

Texte de la décision

19,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04580 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWP

AFFAIRE : M. [S] [T] (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP (Me Chloé GOBET-LOPES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2026 puis prorogée au 17 avril 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 17 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 17 Avril 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le 28 Janvier 1964 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 juillet 2021, Monsieur [S] [T] a acquis auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP en son établissement [Localité 2] un véhicule neuf de marque DACIA, modèle SANDERO [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 15.251,76 euros, livré le 23 juillet suivant.

La garantie du constructeur DACIA pour ce véhicule était fixée à trois ans ou 100.000 kilomètres, avec expiration au premier des deux termes atteint.

Monsieur [S] [T] a souscrit une assurance automobile auprès de la société MAIF.

Le 07 juin 2022 à [Localité 1], son épouse Madame [A] [T] a constaté, alors qu’elle conduisait le véhicule, une émission de fumée en provenance du tableau de bord. Elle s’est arrêtée, a quitté le véhicule, dont l’intérieur a pris feu, et a appelé les pompiers qui ont réussi à maîtriser l’incendie et sécuriser le véhicule.

La société MAIF a diligenté une expertise automobile amiable confiée au cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 1] aux fins d’évaluer les dommages, lequel y a procédé le 15 juin 2022 et a conclu dans un rapport du 17 juin 2022 que le véhicule était économiquement irréparable, fixant sa valeur de remplacement à la somme de 14.500 euros TTC.

La société MAIF a mandaté le Cabinet Avenir Expertises - IDEA 13 aux fins de recherche des causes et origine du sinistre, lequel a réalisé une expertise contradictoire du véhicule alors entreposé dans les locaux de l’établissement RENAULT LA VALENTINE les 07 septembre et 24 novembre 2022. Ce cabinet, pris en la personne de Monsieur [M], a déposé un rapport le 27 mars 2023 concluant à l’absence d’accord amiable, le constructeur ayant exclu sa responsabilité.

Monsieur [S] [T] et son épouse Madame [A] [T] ont cédé le véhicule à la société MAIF le 24 janvier 2023.

L’assureur a versé à Monsieur [S] [T] la somme de 14.040 euros au titre de la prise en charge du sinistre, suivant quittance subrogatoire signée le 04 avril 2023.

La MAIF a pris en charge les frais d’expertise amiable à hauteur de 650,35 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2023, Monsieur [S] [T] et la société MAIF ont fait assigner devant ce tribunal la SA RENAULT RETAIL GROUP aux fins d’obtenir, au visa de la garantie légale de conformité et subsidiairement, de la garantie des vices cachés, sa condamnation à les indemniser des préjudices respectifs consécutifs à l’accident du 07 juin 2022.

1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [T] et la SA RENAULT RETAIL GROUP sollicitent du tribunal, sur le fondement de la garantie légale de conformité et subsidiairement, de la garantie des vices cachés, de :

- condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à la MAIF la somme de 14.690,35 euros en qualité d’assureur subrogé,
- condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 260 euros au titre de la franchise contractuelle,
- à titre subsidiaire, condamner la requise sur le fondement de la garantie constructeur,
- à titre très subsidiaire, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé,
- désigner tel expert qu’il plaira,
- condamner la requise à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal, au visa des articles L217-7 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- débouter la société MAIF et Monsieur [T] de toutes leurs demandes à son encontre, sa responsabilité n’étant pas engagée,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
- condamner la société MAIF et Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.

Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la garantie légale de la SA RENAULT RETAIL GROUP

La société MAIF et Monsieur [S] [T] recherchent la condamnation de la SA RENAULT RETAIL GROUP, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par l’article L211-7 devenu L217-7 du code de la consommation, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil. A titre très subsidiaire est invoquée la garantie constructeur, sans qu’il soit justifié du droit d’agir de la SA RENAULT RETAIL GROUP sur ce point.

Les demandeurs fondent leurs prétentions sur le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé à la diligence de la MAIF par le Cabinet Avenir Expertises - IDEA 13.

Cependant, leurs demandes, quel qu’en soit le fondement juridique, se heurtent à une double difficulté.

D’une part, il est de jurisprudence bien établie que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, y compris si elle s’est déroulée contradictoirement et a été soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Les tempéraments progressivement apportés à cette solution de principe par la jurisprudence récente de la Cour de cassation ne sont pas caractérisés en l’espèce, alors en particulier que le contenu de ce rapport ne fait pas état d’un fait établi et non discuté, ni n’est corroboré par un autre rapport amiable ou toutes autres pièces du dossier des demandeurs.

D’autre part, et en tout état de cause, à la lecture du rapport du cabinet IDEA 13, incluant un extrait des observations écrites transmises ultérieurement par l’expert de la société RENAULT GROUP, Monsieur [E] [Q], l’origine et la cause exactes de l’incendie survenu au niveau de l’habitacle du véhicule demeurent indéterminés.

En effet, l’expert amiable a fait état de ses constatations contradictoires, ainsi que des positions respectives et divergentes des parties sans fournir d’avis circonstancié sur ce point, alors qu’il n’est pas contesté entre les parties qu’une part des investigations utiles n’a pas été réalisée à des fins conservatoires, en particulier l’ouverture du boitier fusibles sollicitée a minima par écrit par Monsieur [Q].

La mention de la position des demandeurs se limite à exclure un phénomène exogène au véhicule ou lié au fait du conducteur, sans avancer aucune hypothèse sur l’origine de l’incendie ; il est ensuite cité un extrait des observations écrites de Monsieur [E] [Q], produites dans leur intégralité dans le cadre de la présente instance par la SA RENAULT RETAIL GROUP, qui interroge sur l’origine de l’incendie, et plus particulièrement sur la modification de l’emplacement de la prise diagnostique, du boîtier central ainsi que l’absence d’une des vis de fixation du support boîtier fusibles sur la planche de bord. Sur ces derniers points, Monsieur [E] [Q] se réfère expressément à la nécessité d’approfondir l’analyse par l’ouverture du boitier fusible, ce que les demandeurs réservent expressément au cadre d’une expertise judiciaire.

En conséquence de tout ce qui précède, il est impossible pour le tribunal de statuer sur la garantie due ou non par la SA RENAULT RETAIL GROUP dans ces conditions.

Sur l’expertise

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

En vertu de l'article 146 suivant, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, compte tenu des motifs exposés supra, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et la/les cause(s) de l’incendie subi par le véhicule litigieux le 07 juin 2022, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.

Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de la société MAIF, la mesure étant ordonnée dans son intérêt - étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort.

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.

Dans l’intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance.

Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’instance sera tranché dans la décision à intervenir sur le fond du dossier. Il est également sursis à statuer de ce chef, ainsi que sur les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, sans qu’il ne soit justifié d’un motif suffisant à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne une expertise judiciaire, et désigne à cette fin :

Monsieur [U] [R]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]

En qualité d’expert, investi de la mission suivante :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, en particulier l’expertise amiable du Cabinet Avenir Expertises (IDEA 13) du 27 mars 2023, et le compte-rendu d’examens du 07 septembre et du 24 novembre 2022 réalisé par Monsieur [E] [Q] pour la société RENAULT GROUP,

- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux,
- examiner le véhicule de marque DACIA de modèle SANDERO III TCE 100 ECO G immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société MAIF en suite de sa cession par Monsieur [S] [T],
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
- décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, les décrire, en précisant notamment leur date d’apparition,
- donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de déterminer la/les cause(s) et origine(s) de l’incendie survenu au niveau de la planche du tableau de bord du véhicule le 07 juin 2022, en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- procéder au contradictoire des parties à toutes investigations utiles à l’appréciation de ces cause et origine, notamment l’ouverture du boitier fusible,
- dire si le sinistre est dû à un défaut de fabrication ou à une intervention ultérieure sur le véhicule ou à toute autre cause à préciser, en expliquant cette affirmation,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du tribunal les éléments d’appréciation utiles à sa décision,
- répondre à tous dires des parties sur le pré-rapport déposé,

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

Dit que la société MAIF devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société MAIF dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,

Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise,

Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs observations ou réclamations sur ce pré-rapport en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

Dit qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,

Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance,

Retire l’affaire du rôle,

Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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