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TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 25/06754


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Date
12/02/2026
Numéro
25/06754
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69e28929cdc6046d479d006d

Texte de la décision

8,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026

GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06754 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à NIGERIA
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, la SA ERILIA, venant aux droits de la SA LOGIREM, a assigné Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [E] et Monsieur [G] [Q] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• ordonner l’expulsion de Messieurs [V], [E] et [Q] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier;

• condamner Messieurs [V], [E] et [Q] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 1500,00 euros au titre de leur occupation irrégulière;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, soit la somme de 580,51 euros, à compter du mois d’août 2025, jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Messieurs [V], [E] et [Q], cités en l'Etude de la SELARL BAGNOL et associés, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'expulsion:

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat interpellatif en date du 4 septembre 2025 dressé par Maître [N] [T], Commissaire de Justice à [Localité 4], que les personnes occupant le logement appartenant à la SA ERILIA sont Messieurs [V], [E] et [Q], qu'ils occuperaient le logement depuis six mois et verseraient un loyer à une personne.

Il sera souligné qu'à supposer que Messieurs [V], [E] et [Q] versent un loyer à une personne, l'identité de cette dernière n'est pas connue et cette argumentation ne saurait en toute hypothèse justifier leur occupation du logement dans la mesure où ils n'ont signé aucun bail avec la SA ERILIA.

Par acte en date du 23 octobre 2025, la SA ERILIA a fait sommation à Messieurs [V], [E] et [Q] de déguerpir, mais en vain.

Il est donc établi que Messieurs [V], [E] et [Q] occupent les lieux sans droit, ni titre.

La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.

L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA ERILIA de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement sis à [Localité 5], [Adresse 6], occupé illicitement.

Sur la somme due au titre de l'occupation irrégulière:

La SA ERILIA ne saurait prospérer en cette demande qui n'est pas justifiée dans la mesure où Messieurs [V], [E] et [Q] seront condamnés à lui verser une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2025.

Sur l'indemnité d'occupation:

Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.

Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.

Les éléments fournis au dossier (cf. contrat de location avec le précédent locataire et relevé de compte arrêté au 4 février 2026) permettent de fixer à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par la SA ERILIA à la somme de 580,51 euros et Messieurs [V], [E] et [Q] seront condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et ce, à compter du mois d'août 2025.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs [V], [E] et [Q] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative.

Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA ERILIA.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

CONSTATONS que Messieurs [V], [E] et [Q] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé à [Localité 5], [Adresse 6], appartenant à la SA ERILIA ;

ORDONNONS Messieurs [V], [E] et [Q] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 5], [Adresse 7], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,

ORDONNONS l’expulsion de Messieurs [V], [E] et [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre ;

CONDAMNONS Messieurs [V], [E] et [Q] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle 580,51 euros à compter du mois d'août 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux;

DEBOUTONS la SA ERILIA du surplus de ses demandes;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA ERILIA;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Messieurs [V], [E] et [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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