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TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 25/03663


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Date
12/02/2026
Numéro
25/03663
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69e28b1dcdc6046d479d21d7

Texte de la décision

8,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026

GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me CORNET
à Me SAIB
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03663 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TJ7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 1] ( ALGERIE)
domicilié : chez [Adresse 1], [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [S]
née le 14 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire SAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-015021 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [E] [W] a assigné Madame [O] [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;

• condamner Madame [S] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 1124,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, Monsieur [W] a indiqué qu'un protocole d'accord avait été signé avec Madame [S], dont il a sollicité l'homologation.

Madame [S], citée en l'Etude de la SCP GALY, DE GOLBERY et ESCUDIER, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience mais s'est faite représenter par un avocat laquelle a également sollicité l'homologation de l'accord signé entre les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Monsieur [W] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 19 juin 2025, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 2 octobre 2025.

L'action de Monsieur [W] est donc déclarée recevable.

Sur l'homologation du protocole d'accord:

L'article 2044 du code civil indique que "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître"

Aux termes de l'article 1546 du Code de Procédure Civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, "peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire:

2° l'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative"

En l'espèce, les parties ont signé le 10 février 2026 un protocole d'accord dont elles sollicitent l'homologation ainsi rédigé:

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DU LOCATAIRE
Le locataire reconnaît devoir au bailleur, la somme totale de
461,58 € au titre de la dette locative arrêtée au 27.01.2026 Ainsi, il s'engage à régler cette somme au bailleur, selon les modalités suivantes :
Trente-six échéances mensuelles de 12,82 € chacune, à payer au plus tard le cinquième jour du mois, la première échéance étant due au 5 février 2026 et la dernière au 5 janvier 2029Il est expressément rappelé qu'outre le paiement des sommes ci-dessus évoquées, que le locataire est tenu au paiement, en plus et à leur date d'exigibilité, des loyers et charges courants, et que le présent accord ne se substitue pas à ce paiement.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU BAILLEUR
En contrepartie des engagements qui précèdent, le bailleur renonce à ses demandes suivantes .
Constater la résiliation du bail d'habitation en date du 12.07.2019,
Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [O] [S] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5] si besoin avec le concours de la force publique
Condamner le locataire au paiement des sommes telles que visés dans son assignation ou ses dernières conclusions ,
Condamner le locataire au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner le locataire au paiement de toutes autres sommes au titre des frais nécessaires de recouvrement, que celles-exposées ci-dessus;
ARTICLE 3 : CLAUSE IRRITANTE
A défaut de respect d'une seule des échéances prévues à l'article premier, ou en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants à leur date d'exigibilité, il est expressément convenu que l'intégralité de la dette visée à l'article 1 du présent protocole deviendra immédiatement exigible sans autres formalités et la clause résolutoire produira ses effets à l'égard du locataire ,
Le bailleur pourra ainsi engager sur la base du présent accord toutes exécution forcée.
Il convient de donner force exécutoire à la transaction qui sera annexée à la présente décision et de constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal.

Sur les frais et dépens:

Chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle exposés et les honoraires de ses conseils respectifs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [W];

HOMOLOGUONS l'accord signé entre les parties le 10 février 2026;

DONNONS [Localité 4] EXECUTOIRE à la transaction annexée à la présente décision;

CONSTATONS l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle exposés et les honoraires de ses conseils respectifs;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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