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TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00944


Vérifier : TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/00944
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69e28b75cdc6046d479d2896

Texte de la décision

13,412 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Avril 2026

N° RG 25/00944 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6EB
70E

c par le RPVA
le
à

Me Agata BACZKIEWICZ, Me Yann CHELIN, Me Charlotte GARNIER, Me Aurélie GRENARD, Me Sabrina GUERIN, Me Charles OGER, Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Agata BACZKIEWICZ, Me Yann CHELIN, Me Charlotte GARNIER, Me Aurélie GRENARD, Me Sabrina GUERIN, Me Charles OGER, Maître Elodie KONG

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,

S.A. CNP ASSURANCES IARD., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de Rennes,

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,

Madame [F] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAPORTE Clémence, avocat au barreau de Rennes,

Société MACIF., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

Société LE FINISTERE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparant

LE PRESIDENT: [G] BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [V] et Mme [L] [U] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 9] (35) sur laquelle se trouve leur résidence principale. Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société anonyme (SA) CNP assurances IARD.

M. [R] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 10], parcelle cadastrée [Cadastre 2] et est assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (la CRAMA).

Suivant acte authentique du 20 juin 2023, Mme [F] [I] est propriétaire de la maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 3], parcelle cadastrée [Cadastre 3] (sa pièce n°1).

La parcelle cadastrée [Cadastre 1] est séparée de celles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2] par un mur.

Suivant déclaration de sinistre du 27 janvier 2025, Mme [I] a déclaré auprès de son assureur, la société d'assurance mutuelle (SAM) Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif), l’effondrement du mur de son voisin, M. [V], dans la nuit du 24 au 25 janvier 2025, ce qui a entraîné des conséquences sur son terrain (sa pièce n°3).

Suivant rapport d’expertise amiable “ à distance” du 7 juillet 2025 diligentée par l’assureur de Mme [I], l’effondrement de ce mur est la conséquence d’un défaut de son dimensionnement et du non-respect des règles de l’art constructives pour la réalisation d’un ouvrage maçonné de soutènement (pièce n°7 Mme [I]).

Suivant rapport d’expertise amiable du 22 juillet suivant diligentée par l’assureur de M. [Y] [V], ce dernier a indiqué à l’expert “que le mur est sa pleine propriété”, ayant été réalisé par son vendeur, M. [G] [O], lors de la rénovation complète de la propriété au début des années 2000. L’expert a, lui aussi, considéré que ce mur était à usage de soutènement, comme retenant “les terres des propriétés de M. [P] et de Mme [I]”. Il a estimé qu’il souffrait de nombreuses insuffisances constructives.

Par actes de commissaire de justice en date des 4, 8, 9 et 10 décembre 2025, M. [V] et Mme [U] ainsi que la SA CNP assurances IARD ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise :
- M. [P],
- la CRAMA, son assureur,
- Mme [J],
- la Macif, son assureur,
- M. [O] et la société Le Finistère assurance, son assureur.

Lors de l’audience utile du 18 mars 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et ont indiqué qu’ils souhaitent la désignation d’un géomètre expert.

M. [P], pareillement représenté, s’est à titre principal opposé par voie de conclusions à la demande formée à son encontre et, à titre subsidiaire, il a formé les protestations et réserves d’usage et sollicité un complément de mission. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Egalement représentée par avocat, Mme [I] a formé les protestations et réserves d’usage par conclusions et sollicité un complément de mission.

Pareillement représentés, la CRAMA et M. [O] ont oralement formé les protestations et réserves d’usage, la Macif ayant fait de même mais par voie de conclusions.

La société le Finistère assurance n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise sur le mur litigieux dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de M. [P] et de Mme [I], sur le fondement des articles 1242 ou 1244 du code civil, la propriété d’un mur de soutènement étant présumée relever du fond supérieur et de M. [O], en sa qualité de constructeur du mur et d’ancien propriétaire et vendeur de celui-ci.

La CRAMA, Mme [J], la Macif et M. [O] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.

M. [P] s’oppose à la demande en affirmant que le mur litigieux n’ayant pas été édifié selon les règles de l’art, seules les responsabilités de M. [O], son constructeur et son ancien propriétaire ainsi que celle de M. [V], son seul propriétaire actuel, tenu de l’entretenir, pourraient être engagées.

Les demandeurs répliquent que la propriété du mur litigieux n’est nullement tranchée à ce stade, leur titre de propriété ne le précisant pas et l’affirmation de l’expert du cabinet Saretec, faite en ce sens, ne reposant sur aucune étude des titres de propriété.

M. [P], à l’appui de son affirmations selon laquelle le mur litigieux serait la propriété exclusive de M. [V], n’articule aucun moyen, en droit et en fait. Il n’est donc manifestement pas établi que ce mur ne puisse être qualifié de mitoyen et ce d’autant plus qu’il peut être à ce stade, au contraire, regardé comme présumé tel, puisque qu’il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un mur à fonction de soutènement et que M. [V] ne soutient pas qu’il n’en bénéficie pas.

Aucune des pièces versées aux débats ne vient justifier de ce que la société Le Finistère assurance est l’assureur de M. [O] de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’encontre de cette société.

Ils seront déboutés de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de cet assureur.

Les demandes incidentes formées par M. [P] et Mme [I] à l’encontre de la CRAMA et la Macif, mal fondées en l’absence de moyens en fait et en droit développés dans leur discussion à leur appui, ne pourront dès lors qu’être rejetées.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge des dépens. La demande formée au titre des frais irrépétibles par M. [P], que l’équité à ce stade ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

Déboute les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société Le Finistère assurance, faute de motif légitime ;

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, la société BGM géomètre expert, expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domiciliée [Adresse 12] à [Localité 4] (35) ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob : 06.18.87.51.87 ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place au [Adresse 13] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- donner son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ;
- indiquer les travaux réparatoires nécessaires ainsi que leur coût sur la base de devis fournis par les parties ;
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux ;
- en cas d'urgence, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ;
- recueillir tous éléments factuels permettant à la juridiction qui en serait ultérieurement saisie de se prononcer sur la propriété du mur litigieux ;
- déterminer notamment la date de sa construction et les éventuels travaux conservatoires ensuite réalisés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laisse provisoirement aux demandeurs la charge des dépens ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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