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TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00951


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00951
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69e28b7fcdc6046d479d294a

Texte de la décision

5,633 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Avril 2026

N° RG 25/00951 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6MB
50F

c par le RPVA
le
à

Me Aude NORMANT

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Aude NORMANT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 26/0000401 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 (RG 25/00110) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [Y] [M] et de Mme [D] [Q], son épouse (les époux [M]) et au contradictoire de M. [T] [V], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [F] ;

Vu l’assignation en référé du 09 décembre 2025 délivrée, à la demande de M. [V] et à l’encontre de M. [E] [R], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 13 juin 2025 ;
- réserver les dépens.

A l’audience du 18 mars 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [R] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, M. [V] sollicite l’extension des opérations d’expertise à M. [R], son vendeur.

Celui-ci étant défaillant, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

M. [V] verse aux débats une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur, en date du 06 décembre 2020 (sa pièce n°1) ainsi que d’un procès-verbal d’audition établi par le commissariat de [Localité 2] (61), le 5 janvier 2021, aux termes duquel il est indiqué que ce véhicule avait été volé le 7 juillet précédent. Il affirme que cette information lui a été dissimulée par son vendeur et il entend faire état de ce manquement à son encontre, en cas de procès au fond qui lui serait intenté par ses acquéreurs, les époux [M], fondement juridique qui n’apparaît pas à ce stade comme étant irrémédiablement compromis.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de son vendeur.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

Selon l’article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précitée, l’aide juridictionnelle a pour conséquence de mettre à la charge de l’Etat les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de cette aide s’il n’en bénéficiait pas. M. [T] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens incombera donc provisoirement à l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à M. [E] [R] les opérations d’expertise diligentées par M. [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 susvisée ;

Disons que ce défendeur sera tenu d’y intervenir, d’y être présent ou représenté ;

Disons que M. [V] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer M. [E] [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de l’Etat ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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