TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00927
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 avril 2026
N° RG 25/00927 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5ZQ
50Z
c par le RPVA
le
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me Etienne GROLEAU
- copie dossier
- copie médiateur
Expédition délivrée le:
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me Etienne GROLEAU
Copie envoyées par LS aux parties le
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. LA SOCIETE ARMORICAINE DU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE SAINT MICHEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 1 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M], associés et co-gérants de la Société armoricaine du bois, ont vendu le 3 novembre 2021 à l'association d'action sociale Saint-Michel un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (35).
Les vendeurs se sont, toutefois, réservés une bande de terrain afin de permettre le désenclavement de parcelles voisines, restées la propriété de leur société et qui sont actuellement données à bail à une entreprise.
Ils exposent que leur acquéreur s'était engagé à clôturer son bien, nouvellement acquis et à faire déplacer les réseaux de service public le desservant et restés sur la bande de terrain qu'ils ont conservée.
Tel n'ayant pas été le cas, M. et Mme [M] ont dès lors assigné en référé leur acquéreur, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 afin qu'il lui soit ordonné d'y procéder sous astreinte comminatoire.
Par message RPVA du 17 février 2026, la juridiction a indiqué aux avocats des parties que sauf avancée significative entre eux dans la résolution de ce litige, elle envisagerait d'enjoindre à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 1er avril 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont donné leur accord pour l'organisation d'une médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
Les parties au présent procès ayant donné leur accord pour tenter de régler amiablement leur différend, il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner, pour y procéder, Mme [O] [W] [Y], médiateur inscrit sur la liste dressée à cet effet par la cour d'appel de Rennes.
Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée une fois à sa demande. Le délai commencera à courir à compter du versement entre ses mains de la provision.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
La provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devra être versée directement entre ses mains par les parties, est fixée à la somme de 800 €, soit 400 € chacune et ce, au plus tard le 30 juin 2026 inclus, à peine de caducité de la présente désignation.
Le surplus des demandes, dans l'attente de la réalisation de cette mesure de médiation, est réservé.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur Mme [O] [W] [Y], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2] (35) tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € (huit cents euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, chacune pour moitié, au plus tard le 30 juin 2026 inclus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'instance est suspendue jusqu'à la fin de la médiation.
La greffière Le juge des référés
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