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TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00878


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00878
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69e28b92cdc6046d479d2aaa

Texte de la décision

3,705 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Avril 2026

N° RG 25/00878

N° Portalis DBYC-W-B7J-L323
53B

c par le RPVA
le
à

Me Marc-Olivier HUCHET,
Me Laurianne MONTEAU

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Marc-Olivier HUCHET,
Me Laurianne MONTEAU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COURTEAU, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurianne MONTEAU, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 6 novembre 2025, à la demande de Mme [U] [F] et à l'encontre de M. [K] [X], aux fins de condamnation à lui payer une provision ;

Vu la note du greffier établie lors de l'audience sur renvoi et utile du 18 mars 2026 ;

Vu les conclusions du défendeur déposées à cette audience ;

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le désistement

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes du second, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l'audience, Mme [F] s'est désistée oralement de son instance. M. [X] ayant accepté ledit désistement, son caractère parfait sera dès lors constaté au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 399 et 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :

Selon le second de ces texte, le juge des référés statue sur les dépens.

Il résulte du premier qu'en l'absence de convention contraire des parties, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [F], qui s'est désistée de son instance, supportera la charge des dépens.
C'est au moyen d'une affirmation entachée d'une erreur de droit, selon laquelle un désistement impliquerait qu'il ne puisse être statué sur toute autre demande reconventionnelle, qu'elle s'est vainement opposée au principe de la demande de frais non compris dans les dépens formée à son encontre (Civ. 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938 Bull. n°7).

L'équité justifie de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance de Mme [U] [F] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à M. [K] [X] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffière Le juge des référés

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