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TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 25/01557


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Date
16/04/2026
Numéro
25/01557
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e28e12cdc6046d479d5554

Texte de la décision

20,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2026

N° RG 25/01557 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRU6
Code NAC : 63A

DEMANDERESSE

Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02

DEFENDERESSES

L’[X] ASSURANCE, nom commercial et établissement principal en France de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, inscrite au R.C.S de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 842 188 310, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ESPAGNE), dont le siège social en France est sis [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de Madame [I] [B]

Représentée par Maître Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 2100

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 12 février 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 18 juin 2018, Madame [F] [Q] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Madame [I] [B], assuré par la société de droit étranger Admiral intermediary services, exerçant sous l'enseigne l'[X] assurance.

Par une ordonnance en date du 19 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [W] [L], neurologue, et au Docteur [T] [C], psychiatre.

Dans leur rapport en date du 24 décembre 2021, ces derniers ont conclu notamment que l'état de Madame [F] [Q] n'était pas encore consolidé.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame [F] [Q] a fait assigner en référé la société de droit étranger Admiral intermediary services, exerçant sous l'enseigne l'[X] assurance, et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, et la condamnation de la société de droit étranger Admiral intermediary services, exerçant sous l'enseigne l'[X] assurance, à lui payer une provision de 5 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre une somme de 3 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [F] [Q] maintient ses demandes.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société de droit étranger Admiral intermediary services, exerçant sous l'enseigne l'[X] assurance, demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de limiter la mission du collège d'expert à la fixation d'une date de consolidation et à l'évaluation d'éventuels préjudices post-consolidation, et de débouter Madame [F] [Q] de ses demandes de provision et d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Elle estime en substance que la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle elle ne s'oppose pas sur le principe, s'apparente à une contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond et que la demanderesse a refusé l'expertise amiable qui lui était proposée et ne produit aucun élément justifiant l'octroi d'une nouvelle provision.

Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'une nouvelle expertise médicale de Madame [F] [Q], dont l'état n'était pas consolidé lors de la première expertise judiciaire, afin de déterminer si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il est rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Par ailleurs, s'il convient de rappeler que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond et n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501), en l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande de contre-expertise mais d'une nouvelle mesure, au regard de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée depuis l'émission du rapport du 24 décembre 2021. En outre, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l'expertise ordonnée ne peut se limiter aux préjudices postérieurs à la consolidation mais doit porter sur une mission complète, des préjudices temporaires ayant pu survenir entre la date de la précédente expertise et la date de consolidation.

Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur la demande de provision :

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l'espèce, la demande de provision, dont le principe est contesté par le défendeur repose sur l’existence d’une responsabilité du conducteur du véhicule assuré par la société de droit étranger Admiral intermediary services, exerçant sous l'enseigne l'[X] assurance.

Toutefois, alors que les sommes déjà reçues par l'intéressée s'élèvent à la somme totale de 54 866 €, la demanderesse ne produit pas d'éléments justifiant à ce stade l’octroi d’une provision complémentaire.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [F] [Q].

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [F] [Q] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [W] [L]
E-mail : [Courriel 1]
GHU [Localité 4] psychiatrie et neuroscience
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, le cas échéant en psychiatrie,
avec mission de :

1/ se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/ déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

4/ noter les doléances de la victime ;

5/ examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;

6/ Pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

7/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;

8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

9/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique ;
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

10/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;

12/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;

15/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16/ souffrances endurées :
donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

17/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;

19/ préjudice d'établissement :
dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

20/ préjudice d'agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

21/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

22/ dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [Q] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [Q] ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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